15ème législature

Question N° 34812
de M. Charles de la Verpillière (Les Républicains - Ain )
Question écrite
Ministère interrogé > Solidarités et santé
Ministère attributaire > Santé et prévention

Rubrique > sécurité sociale

Titre > Statut des psychomotriciens - URSSAF

Question publiée au JO le : 08/12/2020 page : 8918
Date de changement d'attribution: 21/05/2022
Question retirée le: 21/06/2022 (fin de mandat)

Texte de la question

M. Charles de la Verpillière appelle l'attention de M. le ministre des solidarités et de la santé sur l'interprétation qu'ont les URSSAF de l'article L. 640-1 du code de la sécurité sociale, dans sa rédaction issue de la loi n° 2017-1836 du 30 décembre 2017 de financement de la sécurité sociale pour 2018. La profession de psychomotricien ne figurant pas expressément dans la liste de cet article, les URSSAF considèrent ces professionnels de santé comme non-réglementés, et les assimilent à des commerçants. Cette interprétation de l'article L. 640-1 du code de la sécurité sociale apparaît d'autant plus aberrante que les psychomotriciens sont des auxiliaires médicaux au termes de l'article 15 de la loi du 4 février 1995 - article L504-9 dans le code de la santé publique -, lequel dispose que « les psychomotriciens exercent leur art sur prescription médicale », et relèvent en conséquence des auxiliaires de médecine du Livre III de la partie IV du code de la santé publique. Il lui demande quelle est la position du Gouvernement et quelles sont les mesures envisagées pour lever cette difficulté qui ne devrait pas en être une.

Texte de la réponse