15ème législature

Question N° 34977
de M. Emmanuel Maquet (Les Républicains - Somme )
Question écrite
Ministère interrogé > Économie, finances et relance
Ministère attributaire > Économie, finances et relance

Rubrique > impôts locaux

Titre > Calcul de la taxe de séjour pour les hébergements non classés

Question publiée au JO le : 15/12/2020 page : 9100
Réponse publiée au JO le : 02/02/2021 page : 954

Texte de la question

M. Emmanuel Maquet attire l'attention de M. le ministre de l'économie, des finances et de la relance sur les conséquences négatives de la réforme de la taxe de séjour introduite dans la loi n° 2017-1775 du 28 décembre 2017 de finances rectificative pour 2017 pour les propriétaires d'hébergements non classés. Cette réforme avait notamment pour objet d'inciter au classement des meublés dans la catégorie appropriée, corrigeant ainsi certains abus, notamment de la part des plateformes numériques. L'anomalie réside aujourd'hui dans le fait qu'il n'existe aucun classement pour les établissements de groupe, d'étape ou insolites. Ne pouvant pas entrer dans une démarche de classement, ils se retrouvent alors automatiquement taxés au maximum. Ce dysfonctionnement met en difficulté de nombreux hébergeurs, notamment en zone rurale et de montagne où ils sont majoritairement présents, plus encore dans le contexte économique actuel. Il souhaiterait donc connaître les ajustements que le Gouvernement entend prendre pour remédier à ces difficultés.

Texte de la réponse

La réforme de la taxe de séjour introduite dans la loi n° 2017-1775 du 28 décembre 2017 de finances rectificative pour 2017 avait notamment pour objet d'inciter au classement des meublés de tourisme. Ainsi, le nombre de meublés classés est passé de 95 815 en 2017, à 110 000 en 2018 et 137 000 en 2019. Cette réforme du tarif de la taxe de séjour pour les hébergements non classés, a également eu pour effet d'appliquer un tarif au pourcentage de la nuitée à différents types d'hébergements non classés ou non classables. Ce fut le cas notamment pour les « hostels », les auberges de jeunesse, et les établissements de groupe ou d'étape (autrement dit « gîtes de groupe » ou « gîtes d'étape »). Dans ce contexte, l'article 113 de la loi n° 2019-1479 du 28 décembre 2019 de finances pour 2020 a créé une nouvelle catégorie d'hébergement, les auberges collectives. La nouvelle catégorie est ainsi définie à l'article L. 312-1 du code du tourisme, aux termes duquel « une auberge collective est un établissement commercial d'hébergement, qui offre des lits à la journée dans des chambres partagées ainsi que dans des chambres individuelles à des personnes qui n'y élisent pas domicile. Elle poursuit une activité lucrative ou non lucrative. Elle est exploitée par une personne physique ou morale, de manière permanente ou saisonnière. Elle est dotée d'espaces collectifs dont au moins un espace de restauration. Les sanitaires sont communs ou privatifs dans les chambres. Elle peut comprendre un ou plusieurs bâtiments collectifs. » Les hébergements assimilés aux auberges collectives peuvent bénéficier du tarif de taxe de séjour prévu pour ce type d'hébergement, à la place de la taxation au pourcentage de la nuitée, des hébergements non classés ou en attente de classement. Les établissements ayant vocation à entrer dans cette catégorie sont ceux connus sous les vocables d'auberge de jeunesse, de centre international de séjour ou d'hostel, ainsi que les gîtes de groupe ou d'étape. Concernant les hébergements dits « insolites », si ceux-ci ne disposent pas d'un régime juridique propre, ils peuvent, pour la plupart, se rattacher à une forme d'hébergement de plein air. Il existe ainsi deux cas dans lesquels le tarif de la taxe de séjour pourra ne pas être proportionnel au coût de la prestation. En premier lieu, si l'hébergement en question est implanté dans l'enceinte d'un établissement reconnu au sens du code du tourisme (par exemple, un terrain de camping ou un hôtel de tourisme), c'est alors le tarif propre à cet établissement qui s'applique à l'hébergement. En second lieu, pour les hébergements implantés sur le terrain déclaré d'un particulier, le tarif de la taxe de séjour est déterminé en appliquant un principe d'équivalence avec les terrains de camping et de caravanage ou tout autre terrain d'hébergement de plein air. Ce n'est in fine que pour les hébergements insolites, qui ne sauraient être assimilés à des hébergements de plein air, que le tarif de la taxe de séjour est obtenu en appliquant le taux adopté par la collectivité, compris entre 1 % et 5 % du coût par personne de la nuitée.