15ème législature

Question N° 3501
de M. Mohamed Laqhila (Mouvement Démocrate et apparentés - Bouches-du-Rhône )
Question écrite
Ministère interrogé > Économie et finances
Ministère attributaire > Économie et finances

Rubrique > impôt sur le revenu

Titre > Cession de droits sociaux - impôt sur le revenu

Question publiée au JO le : 05/12/2017 page : 6032
Réponse publiée au JO le : 13/08/2019 page : 7471
Date de renouvellement: 24/07/2018
Date de renouvellement: 11/12/2018
Date de renouvellement: 16/07/2019

Texte de la question

M. Mohamed Laqhila attire l'attention de M. le ministre de l'économie et des finances sur les modalités de détermination de la plus-value de cession de droits sociaux. En application de l'article 150-0 A du code général des impôts, la plus-value réalisée par les particuliers à l'occasion de la cession de droits sociaux constitue l'une des catégories de revenus passibles de l'impôt sur le revenu. Une fois déterminée, la plus-value est totalisée avec les autres revenus du contribuable pour former le revenu global qui sera soumis au barème progressif de l'impôt sur le revenu. L'article 150-O-D 1 du code général des impôts précise que la plus-value imposable à l'impôt sur le revenu peut être réduite d'un abattement général pour durée de détention pouvant aller jusqu'à 65 % du montant de la plus-value lorsque les titres cédés sont détenus par le cédant depuis plus de 8 ans. De son côté, le 1 quater de l'article 150-O-D du code général des impôts a institué un abattement pour durée de détention renforcée, qui peut atteindre 85 % du montant de la plus-value brute, lorsque les titres cédés sont détenus depuis plus de 8 ans par le cédant. Cet abattement renforcé concerne les plus-values de cession de titres d'une petite ou moyenne entreprise, au sens du droit communautaire, de moins de dix ans à la date de la souscription ou d'acquisition des titres par le cédant et qui ne doit pas être issue d'une reprise d'activité préexistante. Dans ce contexte, un fonds de commerce figurant à l'actif du bilan (par achat ou apport) de la société dont les titres sont cédés fait normalement obstacle à l'application de l'abattement renforcé. Aussi, il lui demande de bien vouloir lui indiquer si l'abattement renforcé prévu à l'article 150-O-D 1 quater est néanmoins applicable, toutes conditions étant par ailleurs remplies, dans l'hypothèse où le cédant était finalement le créateur du fonds de commerce figurant à l'actif du bilan de la société dont les titres sont cédés ; fonds de commerce qu'il a ensuite apporté ou vendu à la société qu'il a créée et dont les titres sont aujourd'hui cédés, titres qu'il a souscrit dans les 10 ans de sa création.

Texte de la réponse

L'article 28 de la loi n° 2017-1837 du 30 décembre 2017 de finances pour 2018 a réformé les modalités d'imposition des gains nets de cession de valeurs mobilières et droits sociaux par les particuliers. Ainsi, en application des dispositions du 1 de l'article 200 A du code général des impôts (CGI), l'impôt sur le revenu dû à raison de ces gains est établi, par principe, par application d'un taux forfaitaire de 12,8 % à l'assiette imposable. Ces gains supportent également les prélèvements sociaux au taux global de 17,2 %. Toutefois, le contribuable qui le souhaite peut opter pour l'imposition de l'ensemble de ses revenus de capitaux mobiliers et gains nets de cession de valeurs mobilières et droits sociaux suivant le barème progressif de l'impôt sur le revenu, dans les conditions prévues au 2 de l'article 200 A du CGI. Lorsque cette option globale est exercée, des abattements pour durée de détention, notamment l'abattement renforcé prévu au 1 quater de l'article 150-0 D du CGI, sont susceptibles de s'appliquer aux gains de cession de titres acquis ou souscrits avant le 1er janvier 2018 réalisés par les personnes physiques fiscalement domiciliées en France. Cet abattement renforcé s'applique aux cessions d'actions ou parts de petites ou moyennes entreprises (PME) de moins de dix ans à la date de souscription ou d'acquisition des titres cédés lorsque notamment la société remplit les conditions prévues au 2° du B du 1 quater de l'article 150-0 D du CGI. En particulier, le a de ce 2° exige que la société dont les titres sont cédés ne soit pas issue d'une concentration, d'une restructuration, d'une extension ou d'une reprise d'activités préexistantes. Les opérations de concentration ou de restructuration sont celles qui permettent d'exercer des activités préexistantes dans le cadre de structures juridiques nouvelles. Tel est le cas notamment des sociétés constituées à l'occasion d'un apport d'actifs. En outre, les entreprises créées pour la reprise d'une activité préexistante, par exemple par acquisition d'un fonds de commerce existant, sont exclues. En conséquence, notamment, la circonstance qu'une PME soit constituée par apport d'une entreprise individuelle préexistante est de nature à priver le contribuable cédant ses titres du bénéfice de l'abattement pour durée de détention renforcé mentionné au 1 quater de l'article 150-0 D du CGI. Cette exclusion vise notamment, en cohérence avec l'objectif poursuivi par cet avantage fiscal ciblé sur les PME créées peu avant l'investissement réalisé par le contribuable, à exclure de son champ d'application les titres de sociétés qui, bien que créées moins de 10 ans avant la souscription ou l'acquisition des titres cédés, sont issues d'une activité exercée antérieurement, par l'intermédiaire notamment d'une entreprise individuelle, depuis au moins 10 ans avant cette date. Au regard de cet objectif, dans l'hypothèse évoquée par le parlementaire, il y a lieu d'admettre que cette circonstance ne fasse pas obstacle à l'application de l'abattement renforcé, toutes autres conditions étant par ailleurs remplies, lorsque, d'une part, l'apport par le contribuable de son entreprise individuelle est intervenu moins de 10 ans après qu'il a créé cette entreprise, qui constituait elle-même une PME à la date de l'apport et n'était pas issue d'une activité préexistante à sa création, et, d'autre part, la société bénéficiaire de l'apport (société émettrice des titres cédés) est créée par le contribuable lors de celui-ci avec pour objet exclusif la poursuite de l'activité de son entreprise individuelle sans extension ni création d'activité nouvelle.