15ème législature

Question N° 35024
de M. Olivier Marleix (Les Républicains - Eure-et-Loir )
Question écrite
Ministère interrogé > Économie, finances et relance
Ministère attributaire > Économie, finances et relance

Rubrique > politique extérieure

Titre > Stratégie française face au FIRRMA

Question publiée au JO le : 15/12/2020 page : 9103
Réponse publiée au JO le : 28/09/2021 page : 7175
Date de signalement: 16/02/2021

Texte de la question

M. Olivier Marleix appelle l'attention de M. le ministre de l'économie, des finances et de la relance sur le dispositif de coopération internationale du contrôle des investissements étrangers en France prévu à l'article R. 151-17 du code monétaire et financier. Il s'inquiète de l'absence de clause de réciprocité dans un tel dispositif, dans un contexte de développement de procédures de nature quasi-extraterritoriales par des États tiers à l'Union européenne, à l'instar de celle prévue dans le dispositif américain du « Foreign Invesments Risk Review Modernization Act » (FIRRMA). Pour mémoire ce dispositif a été adopté par le Congrès américain le 13 août 2018 au sein du « John S. McCain National Defense Authorization Act for Fiscal Year 2019 » (NDAA). Dans ce texte, sous couvert de prévoir un partage d'informations avec toute entité gouvernementale étrangère d'un allié ou partenaire des États-Unis d'Amérique, le dispositif FIRRMA prévoit en creux d'autoriser le CFIUS à regarder toute opération réalisée dans un pays allié ou partenaire des États-Unis d'Amérique dès lors qu'elle serait susceptible d'affecter la sécurité nationale américaine. Le FIRRMA prévoit également un système de notation des États disposant d'un dispositif de contrôle des investissements étrangers, comme un prélude à la possibilité pour le gouvernement américain de bloquer des transactions affectant leur sécurité nationale et qui ne seraient pas examinées par un mécanisme ayant leur agrément. Ces dispositions ne sont d'ailleurs pas sans rappeler les logiques inhérentes au mécanisme d'extraterritorialité mis en place pour la lutte contre la corruption à travers le « Foreing Corruption Practise Act » (FCPA). C'est pourquoi il lui demande les dispositions réglementaires et administratives qu'il compte prendre pour que l'échange d'informations avec un État tiers dans le cadre de la coopération internationale ne puisse être réalisé que sous la stricte réserve d'une législation ou d'un accord du pays requérant accordant la même réciprocité et les mêmes avantages à la France.

Texte de la réponse

Les services du ministère de l'économie, des finances et de la relance entretiennent un dialogue administratif régulier avec des États tiers pour échanger sur les évolutions du cadre réglementaire du contrôle des investissements étrangers et les bonnes pratiques en la matière. Ces échanges ne conduisent pas à la transmission d'informations sur des dossiers individuels, couverts, le cas échéant, par le secret des affaires et de la défense nationale tant en France que dans les États tiers concernés. Outre ces dialogues institutionnels, le règlement (UE) 2019/452 entré en vigueur le 11 octobre 2020 a mis en place au sein de l'Union européenne un mécanisme de coopération en matière de filtrage des investissements étrangers. La France participe à ce mécanisme de coopération qui conduit à échanger des informations sur des transactions spécifiques dans le respect des règles de confidentialité et de protection des données échangées, y compris des informations sensibles sur le plan commercial et des données à caractère personnel, prévues par le règlement précité. Conformément à l'article 346 du traité sur le fonctionnement de l'Union européenne, la France - comme les autres États membres - n'est pas tenue de fournir des renseignements dont elle estimerait leur divulgation contraire aux intérêts essentiels de sa sécurité nationale.