15ème législature

Question N° 3504
de M. Romain Grau (La République en Marche - Pyrénées-Orientales )
Question écrite
Ministère interrogé > Action et comptes publics
Ministère attributaire > Action et comptes publics

Rubrique > impôts et taxes

Titre > Comité d'abus de droit - pertinence - coût

Question publiée au JO le : 05/12/2017 page : 6011
Réponse publiée au JO le : 05/06/2018 page : 4752

Texte de la question

M. Romain Grau attire l'attention de M. le ministre de l'action et des comptes publics sur le comité d'abus de droit fiscal. Le comité de l'abus de droit fiscal, dénommé de la sorte depuis le 1er janvier 2009, peut être saisi pour avis, à la demande du contribuable ou de l'administration sur le bien-fondé de la mise en œuvre de la procédure de l'abus de droit fiscal prévue par les dispositions de l'article L. 64 du livre des procédures fiscales. Si l'administration ne s'est pas conformée à l'avis du comité, elle doit apporter la preuve du bien-fondé de la rectification. À la suite du rapport Fouquet de 2008 visant à améliorer la sécurité juridique des relations entre l'administration fiscale et les contribuables, le comité de l'abus de droit fiscal, composé jusqu'au 31 mars 2009 d'un conseiller d'État, d'un président, d'un conseiller à la Cour de cassation, d'un conseiller-maître à la Cour des comptes et d'un professeur des universités agrégé de droit ou de sciences économiques, a été élargi et comporte désormais un avocat, un notaire et un expert-comptable désignés selon les règles prévues à l'article 1653 C du code général des impôts (CGI) qui siègent au comité. Des suppléants sont nommés dans les mêmes conditions. Cet organisme a pour vocation de permettre d'encadrer cette procédure exceptionnelle qu'est l'abus de droit. Aujourd'hui, il y a le recul sur le fonctionnement de cette institution dans sa nouvelle mouture. Il lui demande s'il serait envisageable d'évaluer le dispositif. Notamment, il pourrait y avoir une évaluation de l'utilité du dispositif avec une question sur le nombre d'avis rendus qui viennent notamment contredire la position initiale du service vérificateur, et le coût de cet organisme, notamment le budget de fonctionnement du dernier exercice écoulé du comité d'abus de droit.

Texte de la réponse

Le comité de l'abus de droit fiscal (CADF) constitue une garantie pour le contribuable lorsque cette procédure prévue à l'article L. 64 du livre des procédures fiscales est mise en œuvre. Ce dispositif spécifique se justifie du fait que l'appréciation d'une situation d'abus de droit fiscal, se référant à la fictivité d'une situation juridique ou à l'intention du législateur, s'avère particulièrement délicate. Par ailleurs, sa constatation est assortie de pénalités pouvant s'élever jusqu'à 80 %. Le CADF peut être saisi pour avis par le contribuable ou l'administration. Son activité est retracée dans un rapport annuel publié sur le site impots.gouv.fr. En 2017, il a tenu 8 séances (10 en 2016) et examiné 43 affaires (49 en 2016) dont 24 ont donné lieu à un avis défavorable à la mise en œuvre de la procédure de l'abus de droit (13 avis défavorables en 2016). Ces chiffres sont à rapprocher du nombre d'affaires ayant donné lieu à l'application de la procédure d'abus de droit fiscal soit 163 en 2015, 94 en 2016 et 173 en 2017. L'administration fait connaître, pour chaque affaire, si elle suivra ou non l'avis du comité. Ainsi, sur les 24 avis défavorables à la mise en œuvre de la procédure de l'abus de droit, elle a indiqué se ranger à la position du CADF dans 17 affaires et a en conséquence abandonné les rehaussements conduits selon cette procédure. Par ailleurs, il est précisé que les dossiers dans lesquels le contribuable sollicite la saisine du CADF font systématiquement l'objet d'un réexamen par les services de l'administration centrale, ce qui conduit régulièrement à revoir la position du service local (abandon des rehaussements ou reprise du contrôle selon la procédure de rectification contradictoire). La saisie du CADF constitue en conséquence une garantie effective offerte au contribuable. S'agissant de son mode de fonctionnement, depuis la réforme de 2009, outre l'élargissement de sa composition mentionné par l'auteur de la question, le contribuable peut, en complément de la procédure contradictoire écrite, être présent ou représenté pour présenter des observations orales en séance (tous les contribuables ont usé de cette faculté en 2017). L'intérêt juridique et pratique des positions du CADF est par ailleurs illustré par la publication exhaustive de ses avis par l'ensemble des revues spécialisées et, pour les plus importants d'entre eux, par les commentaires. S'agissant du coût de fonctionnement, le taux des indemnités susceptibles d'être allouées au président, aux membres ainsi qu'aux rapporteurs du comité est fixé par l'arrêté du 19 novembre 2004 publié au Journal officiel de la République française no 275 du 26 novembre 2004 (page 20078). Le président et les membres perçoivent respectivement 135,29 € et 98,67 € par séance et les rapporteurs 57,30 € par dossier. Aucune réévaluation du taux de ces indemnités, qui représentent le coût de fonctionnement du comité, n'a été effectuée depuis l'année 2004. Le montant brut annuel des indemnités allouées au titre de l'année 2017 s'élève à 9 358 € (10 762 € en 2016). Un cadre A du service juridique de la fiscalité de la DGFiP assure le secrétariat du comité en plus de ses fonctions. Il ne perçoit aucune rémunération supplémentaire pour cette activité. Au regard de l'interrogation exprimée par l'auteur de la question, l'ensemble de ces éléments conduit à conclure à l'utilité du dispositif du CADF, qui représente un coût limité pour l'État.