15ème législature

Question N° 35093
de Mme Valérie Rabault (Socialistes et apparentés - Tarn-et-Garonne )
Question écrite
Ministère interrogé > Premier ministre
Ministère attributaire > Première ministre

Rubrique > archives et bibliothèques

Titre > Communication des archives publiques classées secret défense

Question publiée au JO le : 22/12/2020 page : 9346
Réponse publiée au JO le : 21/06/2022 page : 3360
Date de changement d'attribution: 17/05/2022

Texte de la question

Mme Valérie Rabault attire l'attention de M. le Premier ministre sur l'instruction générale interministérielle n° 1300 sur la protection du secret de la défense nationale et ses conséquences en matière de libre communication des archives publiques. En 2011, une révision de cette instruction ministérielle est venue préciser à son article 63 qu'un document classifié versé aux archives publiques est communicable à l'expiration d'un délai de 50 ans, « à la condition expresse d'avoir été préalablement déclassifié ». Cette condition semble toutefois contraire au code du patrimoine qui garantit depuis juillet 2008 à son article L. 213-2 un accès « de plein droit » aux documents classés secret défense à l'expiration d'un délai de 50 ans, et ce sans déclassification préalable. Cette disposition, introduite par la loi du 15 juillet 2008 relative aux archives, permet ainsi de répondre à l'articulation nécessaire entre le respect du droit des archives et celui du secret de la défense nationale. Dès lors, des documents qui, jusqu'en 2011, étaient librement communicables sur le fondement de l'article L. 213-2 du code du patrimoine ne le sont plus automatiquement au regard de l'instruction dans sa version modifiée en 2011. Depuis plusieurs mois, une interprétation plus restrictive de cette instruction ministérielle aurait entraîné des limitations d'accès à de nombreux documents d'archives, limitations qu'une nouvelle révision de l'instruction générale interministérielle n° 1300 en novembre 2020 semble contribuer à accentuer. L'instruction telle que modifiée par un arrêté du 13 novembre 2020 prévoit en effet à son point 7.6.1 qu' « aucun document classifié, même à l'issue du délai de communicabilité de cinquante ans fixé par l'article L. 213-2 du code du patrimoine, ne peut être librement communiqué tant qu'il n'a pas été formellement démarqué par l'apposition d'un timbre de déclassification ». L'instruction en vigueur depuis le 13 novembre 2020 confirme donc que tout document classé secret défense doit au préalable être déclassifié avant sa communication, écartant ainsi explicitement les dispositions de l'article L. 213-2 du code du patrimoine qui ne prévoient pas une telle déclassification préalable. Cette instruction semble dès lors représenter une restriction au principe de libre communication des archives publiques, consacré par la loi, qui inquiète légitimement tant les chercheurs que les archivistes. De surcroît, cette instruction apparaît contraire à la hiérarchie des normes en vigueur dans le droit français puisqu'elle tend à faire prévaloir une disposition règlementaire sur une disposition de nature législative. Au vu de ces difficultés importantes, susceptibles d'entretenir un contentieux et d'induire une insécurité juridique réelle pour les acteurs concernés, elle demande au Premier ministre s'il envisage le retrait de la disposition considérée, afin que les archives publiques classées secret défense soient communicables de plein droit à l'expiration d'un délai de 50 ans, conformément aux dispositions de l'article L. 213-2 du code du patrimoine.

Texte de la réponse

En l'absence des modalités explicites de conciliation entre les dispositions législatives sanctionnant la compromission du secret de la défense nationale (article 413-9 et suivants du code pénal) et celles encadrant la communication des archives (article L. 213-2 du code du patrimoine), l'instruction générale interministérielle n° 1300 sur la protection du secret de la défense nationale publiée par arrêté du 13 novembre 2020, tout comme celle de 2011, prévoyaient qu'avant toute communication d'un document classifié, y compris d'un document classifié devenu communicable de plein droit au titre du code du patrimoine, ce document devait faire l'objet, pour que sa divulgation et sa consultation ne soient pas constitutives d'une infraction pénale, d'une décision formelle de déclassification, matérialisée sur le document par l'apposition d'un timbre de déclassification. La modification de l'article L. 213-2 du code du patrimoine par la loi n° 2021-998 du 30 juillet 2021 relative à la prévention d'actes de terrorisme et au renseignement a modifié les modalités de cette conciliation. Dans un souci de simplification et d'ouverture, le législateur, sur proposition du Gouvernement, a ainsi décidé que désormais tout document ayant fait l'objet d'une mesure de classification au sens de l'article 413-9 du code pénal est automatiquement déclassifié, sans autre formalité nécessaire, dès lors qu'il devient librement communicable au sens de l'article L. 213-2 du code du patrimoine et même dès cinquante ans après son émission pour les documents frappés du délai de communicabilité de soixante-quinze ans. La nouvelle instruction générale 1300 approuvée par arrêté du 9 août 2021, en particulier en son point 7.5.5, tire pleinement les conséquences de ce nouvel équilibre législatif.