15ème législature

Question N° 3516
de Mme Virginie Duby-Muller (Les Républicains - Haute-Savoie )
Question écrite
Ministère interrogé > Action et comptes publics
Ministère attributaire > Action et comptes publics

Rubrique > impôts et taxes

Titre > Remboursement des prélèvements sociaux sur les revenus du patrimoine

Question publiée au JO le : 05/12/2017 page : 6013
Réponse publiée au JO le : 29/05/2018 page : 4476

Texte de la question

Mme Virginie Duby-Muller interroge M. le ministre de l'action et des comptes publics sur le courrier en date du 4 janvier 2016 émanant du bureau du contentieux et des recours gracieux relatifs aux impôts directs des particuliers, produits divers et amendes de la sous-direction du contentieux des impôts des particuliers, service juridique de la fiscalité de la direction générale des finances publique. La Cour de justice de l'Union européenne a rendu un arrêt le 10 mai 2017 dans l'affaire C-690/15. La Cour juge que « le droit de l'Union faisait obstacle à ce qu'un fonctionnaire de l'Union européenne soit assujetti à des contributions et prélèvements sociaux dans l'État membre dont il est résident fiscal en raison de ses revenus fonciers perçus dans cet État membre ». Le statut des fonctionnaires internationaux et européens est sensiblement le même, notamment en ce qui concerne l'affiliation obligatoire au régime interne de sécurité sociale propre aux fonctionnaires internationaux et européens. Aussi, elle souhaite savoir si les fonctionnaires internationaux sont concernés par le jugement du 10 mai de la CJUE, et peuvent demander le remboursement des prélèvements sociaux sur leurs revenus du patrimoine, ou si un recours séparé a été déposé.

Texte de la réponse

Dans un arrêt du 10 mai 2017, la Cour de justice de l'Union européenne (CJUE) a jugé que, lorsqu'ils sont couverts par le régime de sécurité sociale commun aux institutions de l'Union européenne (UE), les agents de l'UE ne peuvent se voir appliquer par la France, sur leurs revenus du capital, les prélèvements sociaux affectés au financement des régimes nationaux de sécurité sociale, en fondant son raisonnement sur le protocole sur les privilèges et immunités (PPI) et sur les règles fixant le régime obligatoire dans le statut des fonctionnaires de l'UE. Cette décision s'inscrit dans la suite de l'arrêt De Ruyter du 26 février 2015 par lequel la CJUE, sur la base du règlement européen sur la coordination des systèmes de sécurité sociale, avait remis en cause l'application des mêmes prélèvements aux personnes affiliées à la sécurité sociale dans un autre État membre de l'UE, partie à l'Espace économique européen ou en Suisse. Le législateur a entendu en tirer les conséquences en modifiant par la loi de financement de la sécurité sociale pour 2016 l'affectation des prélèvements sociaux sur les revenus du capital concernés. Ainsi, ces jurisprudences de la CJUE ne concernent pas les situations postérieures au 1er janvier 2016, date à laquelle la mesure adoptée pour mettre en conformité le droit interne est entrée en application. Enfin, s'agissant des fonctionnaires internationaux qui ne relèvent pas du PPI ni du régime social fixé par le statut des agents de l'UE, ils ne peuvent pas être concernés par la jurisprudence de la CJUE fondée sur ces textes. Ainsi, l'application à leur égard des prélèvements sociaux sur les revenus du capital n'est pas remise en cause.