15ème législature

Question N° 3532
de Mme Claire O'Petit (La République en Marche - Eure )
Question écrite
Ministère interrogé > Justice
Ministère attributaire > Justice

Rubrique > justice

Titre > Prescription des infractions occultes ou dissimulées

Question publiée au JO le : 05/12/2017 page : 6052
Réponse publiée au JO le : 04/09/2018 page : 7816

Texte de la question

Mme Claire O'Petit attire l'attention de Mme la garde des sceaux, ministre de la justice, sur l'article 9-1 de la loi n° 2017-242 du 27 février 2017 portant sur la réforme de la prescription en matière pénale. Selon cet article, « le délai de prescription de l'action publique de l'infraction occulte ou dissimulée court à compter du jour où l'infraction est apparue et a pu être constatée dans des conditions permettant la mise en mouvement ou l'exercice de l'action publique, sans toutefois que le délai de prescription puisse excéder douze années révolues pour les délits et trente années révolues pour les crimes à compter du jour où l'infraction a été commise ». Or par définition, les infractions occultes ou dissimulées peuvent mettre de nombreuses années avant d'être révélées. Imposer un délai de prescription à compter du jour où l'infraction a été commise est certes une mesure visant à faciliter une bonne administration de la justice, mais risque fort de laisser impunis les auteurs les plus habiles c'est-à-dire ceux ayant réussi à dissimuler leur infraction le plus longtemps possible. Par conséquent, elle lui demande si elle a l'intention de supprimer l'alinéa 3 de l'article 9-1 du code de procédure pénale lors la prochaine réforme de la procédure pénale en 2018.

Texte de la réponse

Il est exact que l'article 9-1 du code de procédure pénale issu de la loi du 16 février 2017 portant réforme de la prescription pénale, prévoit, en cas de délit ou de crime occulte ou dissimulé, le report du point de départ de la prescription au jour de leur découverte, tout en instituant un délai butoir de 12 ans pour les délits et 30 ans pour les crimes. Toutefois, la création de ces délais butoirs n'est évidemment pas intervenue en réaction à la création du procureur national financier. Comme le rappelle la circulaire d'application en date du 28 février 2017, la création de ces délais constitue simplement la contrepartie de la consécration légale et de la généralisation de la jurisprudence sur les infractions occultes et dissimulées, qui était du reste critiquée par certains. Elle a eu ainsi pour but d'éviter une imprescriptibilité de facto de ces infractions, qui aurait pu susciter des difficultés constitutionnelles. La circulaire a par ailleurs précisé que ces délais ne pouvaient commencer à courir qu'à compter de l'entrée en vigueur de la réforme, soit le 1er mars 2017, ce qui interdira, pour les délits occultes ou dissimulés ayant pu être commis avant cette date, toute prescription avant le 1er mars 2029. Dès lors, même si cette question pourra être évoquée lors de l'examen par le parlement du projet de loi de programmation 2018-2022 et de réforme pour la justice, le Gouvernement n'envisage pas de revenir sur ces dispositions.