Rubrique > enseignement
Titre > Modalités de contrôle des écoles hors contrat
Mme Agnès Thill alerte M. le ministre de l'éducation nationale, de la jeunesse et des sports sur les modalités de contrôle dont font l'objet les écoles hors contrat. La liberté de l'enseignement « constitue l'un des principes fondamentaux reconnus par les lois de la République » et l'article L. 151-1 du code de l'éducation prévoit que son exercice est garanti par l'État aux établissements privés ouverts conformément à la réglementation. Ce droit doit s'exercer dans le respect du droit de l'enfant à l'instruction défini à l'article L. 111-1 du code de l'éducation et dont l'objet est précisé à son article L. 131-1-1. La liberté de choix éducatif des parents doit ainsi se conjuguer avec les droits reconnus à l'enfant lui-même, que l'État a le devoir de préserver. Comme le rappelle la circulaire n° 2015-115 du 17 juillet 2015, « les articles L. 241-4 et L. 241-7 du code de l'éducation précisent que l'inspection des établissements d'enseignement privés ne peut porter sur l'enseignement que pour vérifier s'il n'est pas contraire à la morale, à la Constitution, aux lois ». Pour le reste, cette inspection porte sur « la moralité, l'hygiène, la salubrité et l'exécution des obligations imposées à ces établissements ». L'article L. 442-2 du code de l'éducation prévoit d'abord qu'un contrôle des classes hors contrat peut être prescrit chaque année afin de s'assurer que l'enseignement qui y est dispensé respecte les normes minimales de connaissances requises par l'article L. 131-1-1 et que les élèves de ces classes ont accès au droit à l'éducation tel que celui-ci est défini par l'article L. 111-1. Il précise ensuite que l'enseignement doit être « conforme à l'objet de l'instruction obligatoire, tel que celui-ci est défini par les articles L. 131-1-1 et L. 131-10 ». Il apparaît toutefois que des modalités d'inspection des établissements d'enseignement privés hors-contrat ne sont pas expressément prévues par la loi. Divers témoignages ont évoqué des « entretiens » vécus pour certains comme des « interrogatoires individuels entre inspecteur et enfant mineur ». Le fait que l'enfant ne puisse bénéficier de l'appui d'un de ses parents, d'un proche, d'une personne de confiance, d'une assistance sociale, d'un psychologue pour enfant ou d'un avocat lors de ces entretiens effectués par des fonctionnaires de l'éducation nationale, qui ne sont ni officiers de police judiciaire ni assermentés par la protection des mineurs, place l'enfant mineur seul dans un lieu clos en présence d'un adulte. Cette situation est à déconseiller en raison des possibles faits non prouvés en l'absence de témoins et pouvant émaner des deux côtés. Aussi, elle lui demande s'il entend rappeler que, en l'état actuel du droit, les fonctionnaires qui inspectent les écoles d'enseignements hors contrat ne peuvent solliciter un entretien individuel avec un enfant mineur.