15ème législature

Question N° 35609
de Mme Agnès Thill (UDI et Indépendants - Oise )
Question écrite
Ministère interrogé > Éducation nationale, jeunesse et sports
Ministère attributaire > Éducation nationale, jeunesse et sports

Rubrique > enseignement

Titre > Modalités de contrôle des écoles hors contrat

Question publiée au JO le : 19/01/2021 page : 443
Réponse publiée au JO le : 18/05/2021 page : 4236
Date de renouvellement: 04/05/2021

Texte de la question

Mme Agnès Thill alerte M. le ministre de l'éducation nationale, de la jeunesse et des sports sur les modalités de contrôle dont font l'objet les écoles hors contrat. La liberté de l'enseignement « constitue l'un des principes fondamentaux reconnus par les lois de la République » et l'article L. 151-1 du code de l'éducation prévoit que son exercice est garanti par l'État aux établissements privés ouverts conformément à la réglementation. Ce droit doit s'exercer dans le respect du droit de l'enfant à l'instruction défini à l'article L. 111-1 du code de l'éducation et dont l'objet est précisé à son article L. 131-1-1. La liberté de choix éducatif des parents doit ainsi se conjuguer avec les droits reconnus à l'enfant lui-même, que l'État a le devoir de préserver. Comme le rappelle la circulaire n° 2015-115 du 17 juillet 2015, « les articles L. 241-4 et L. 241-7 du code de l'éducation précisent que l'inspection des établissements d'enseignement privés ne peut porter sur l'enseignement que pour vérifier s'il n'est pas contraire à la morale, à la Constitution, aux lois ». Pour le reste, cette inspection porte sur « la moralité, l'hygiène, la salubrité et l'exécution des obligations imposées à ces établissements ». L'article L. 442-2 du code de l'éducation prévoit d'abord qu'un contrôle des classes hors contrat peut être prescrit chaque année afin de s'assurer que l'enseignement qui y est dispensé respecte les normes minimales de connaissances requises par l'article L. 131-1-1 et que les élèves de ces classes ont accès au droit à l'éducation tel que celui-ci est défini par l'article L. 111-1. Il précise ensuite que l'enseignement doit être « conforme à l'objet de l'instruction obligatoire, tel que celui-ci est défini par les articles L. 131-1-1 et L. 131-10 ». Il apparaît toutefois que des modalités d'inspection des établissements d'enseignement privés hors-contrat ne sont pas expressément prévues par la loi. Divers témoignages ont évoqué des « entretiens » vécus pour certains comme des « interrogatoires individuels entre inspecteur et enfant mineur ». Le fait que l'enfant ne puisse bénéficier de l'appui d'un de ses parents, d'un proche, d'une personne de confiance, d'une assistance sociale, d'un psychologue pour enfant ou d'un avocat lors de ces entretiens effectués par des fonctionnaires de l'éducation nationale, qui ne sont ni officiers de police judiciaire ni assermentés par la protection des mineurs, place l'enfant mineur seul dans un lieu clos en présence d'un adulte. Cette situation est à déconseiller en raison des possibles faits non prouvés en l'absence de témoins et pouvant émaner des deux côtés. Aussi, elle lui demande s'il entend rappeler que, en l'état actuel du droit, les fonctionnaires qui inspectent les écoles d'enseignements hors contrat ne peuvent solliciter un entretien individuel avec un enfant mineur.

Texte de la réponse

Depuis le vote de la loi n° 2018 266 du 13 avril 2018 visant à simplifier et mieux encadrer le régime d'ouverture et de contrôle des établissements d'enseignement privés hors contrat et le vote de la loi n° 2019 791 du 26 juillet 2019 pour une école de la confiance, le régime juridique du contrôle des établissements d'enseignement privés hors contrat a été précisé. Il tend aussi bien à promouvoir le droit à l'éducation qu'à garantir la sécurité des élèves accueillis au sein de ces établissements. Ainsi, l'article L. 442 2 du code de l'éducation fonde la compétence de l'autorité académique pour assurer ce contrôle avec un double objectif. Il s'agit, d'une part, de vérifier dans quelle mesure ces établissements donnent la possibilité aux élèves accueillis de maîtriser, à l'issue de la période de l'instruction obligatoire, l'ensemble des exigences du socle commun de connaissances, de compétences et de culture. D'autre part, il a pour objet de s'assurer que les conditions de fonctionnement de ces mêmes établissements ne portent pas atteinte à l'ordre public et offrent des garanties suffisantes en matière de prévention sanitaire et sociale, comme de protection de l'enfance et de la jeunesse. Conformément à l'article L. 241 4 du même code, un mandat est donné en ce sens par l'autorité académique aux équipes chargées de l'inspection des établissements d'enseignement privés hors contrat. Dès lors, il revient à ces dernières de consigner dans les rapports d'inspection dressés à l'issue des contrôles des établissements tout constat de nature à établir que ceux-ci observent ou non les obligations que la loi met à leur charge. En la matière, il convient de s'appuyer sur des éléments circonstanciés, découlant notamment de l'observation de situations en classe ou à l'appui des travaux des élèves. Aussi, le vade-mecum de l'instruction en famille prévoit-il que si des échanges directs avec ces élèves peuvent également permettre aux équipes d'inspection d'apprécier la qualité de l'environnement pédagogique et matériel dans lequel évoluent ces mêmes élèves, ceux-ci ont vocation à se tenir en présence d'au moins un personnel enseignant. Ce dernier peut apporter alors des informations utiles au bon déroulement de l'échange, notamment à travers la présentation des méthodes et supports pédagogiques retenus. Toutefois, il est toujours loisible à l'élève de ne pas assister à l'échange ou de n'assister qu'à une partie de celui-ci. En tout état de cause, le recours à l'entretien individuel selon les modalités décrites dans la question n'est pas préconisé par le ministère.