Rubrique > personnes handicapées
Titre > Handicaps et services ménagers
M. Jean-Michel Clément attire l'attention de Mme la secrétaire d'État, auprès du Premier ministre, chargée des personnes handicapées, sur la difficulté majeure concernant l'octroi, par les conseils départementaux, des services ménagers aux personnes handicapées qui ont perdu leur mobilité pour accomplir les actes du quotidien. L'article R241-1 du code de l'action sociale et des familles stipule, depuis le 26 octobre 2004, que les dispositions des articles R. 231-2, R. 231-3, R. 231-4 et R. 231-5 sont applicables aux personnes handicapées mentionnées à l'article L. 241-1. Les dispositions de l'article R. 231-2 stipulent que l'octroi des services ménagers mentionnés à l'article L. 231-1 peut être envisagé, dans les communes où un tel service est organisé, au profit des personnes ayant besoin, pour demeurer à leur domicile, d'une aide matérielle et ne disposant pas de ressources supérieures à celles prévues pour l'octroi de l'allocation simple (803,20 euros par mois) sans qu'il soit tenu compte des aides au logement. Mais l'article R. 241-1 ne garantit plus l'égalité des droits, car, les personnes handicapées à 80 % qui perçoivent l'allocation aux adultes handicapés (AAH) au taux plein (810,89 euros par mois) et la majoration pour la vie autonome (MVA) se trouvent excluent des services ménagers ; ce qui est un comble pour des personnes qui ont perdu leur mobilité, comme c'est souvent le cas pour celles dont le taux d'incapacité est de 80 %. Le montant de l'AAH ne permet pas d'employer une aide ménagère aux tarifs appliqués par les associations d'aide à domicile qui est de 22 euros de l'heure. C'est pourquoi il lui demande si l'article R. 241-1 du code de l'aide sociale et des familles, dans sa forme actuelle, pourrait être modifié ou supprimé de sorte que les personnes handicapées à 80 %, qui ont perdu leur mobilité et qui perçoivent à ce titre l'AAH et la MVA au taux plein, puissent bénéficier des services ménagers visés aux articles L. 231-1 et R. 231-2.