15ème législature

Question N° 35864
de M. Pierre Morel-À-L'Huissier (UDI et Indépendants - Lozère )
Question écrite
Ministère interrogé > Solidarités et santé
Ministère attributaire > Santé et prévention

Rubrique > santé

Titre > Communication comptes-rendus, notes méthodologiques et auditions du CS covid-19

Question publiée au JO le : 26/01/2021 page : 632
Date de changement d'attribution: 21/05/2022
Date de renouvellement: 03/08/2021
Date de renouvellement: 16/11/2021
Question retirée le: 21/06/2022 (fin de mandat)

Texte de la question

M. Pierre Morel-À-L'Huissier attire l'attention de M. le ministre des solidarités et de la santé sur la non-communication publique des comptes rendus de séances, des notes méthodologiques, des comptes rendus d'auditions d'expertises et des personnes entendues par le conseil scientifique. L'article L. 3131-19 du code de la santé publique voté en 2020 par le Parlement impose « en cas de déclaration de l'état d'urgence sanitaire [de réunir] sans délai un comité scientifique. (...) Ses avis (...) sont rendus publics sans délai. » Récemment saisie de cette question, la CADA a rendu un avis négatif au motif que ces documents n'existaient pas. Pourtant, dans le règlement intérieur du conseil scientifique, à l'article 2-3, il est indiqué que « le conseil scientifique covid-19 peut produire des notes méthodologiques internes, ou des avis pour le Gouvernement qui sont rendus publics sans délai », comme en dispose l'article L. 3131-19 du code de la santé publique précité. « Le Gouvernement est averti de l'agenda des différentes notes ou avis. » De plus, il est prévu à l'article 2-10 que « Le conseil scientifique peut solliciter et écouter des expertises externes. Il peut également auditionner des personnalités françaises ou étrangères impliquées dans la réponse à la crise covid-19. » Aussi il lui demande s'il est exact qu'aucune note méthodologique n'a été faite par le conseil scientifique à ce jour. Il lui demande s'il est aussi établi qu'aucun compte rendu des séances n'a été produit, pas plus que des comptes rendus témoignant des experts et personnalités auditionnés. Dans l'affirmative, il lui demande de bien vouloir intervenir afin que l'obligation de transparence prévue à l'article L. 3131-19 du code de la santé publique, que le besoin des Français de mieux comprendre les décisions qui sont prises et par la nécessité d'éviter l'émergence de mauvaises théories, soient prises en compte.

Texte de la réponse