15ème législature

Question N° 3616
de M. Fabien Gouttefarde (La République en Marche - Eure )
Question écrite
Ministère interrogé > Transports
Ministère attributaire > Transports

Rubrique > sécurité routière

Titre > Le transport scolaire des enfants de moins de trois ans

Question publiée au JO le : 05/12/2017 page : 6085
Réponse publiée au JO le : 20/03/2018 page : 2398

Texte de la question

M. Fabien Gouttefarde interroge Mme la ministre, auprès du ministre d'État, ministre de la transition écologique et solidaire, chargée des transports, sur le transport scolaire des enfants de moins de trois ans. Le bénéfice de la ceinture de sécurité dans les transports n'est plus à démontrer. Cependant, le transport en commun, et plus particulièrement scolaire, de jeunes enfants ne permet pas, à ce jour, de porter la ceinture de façon optimale. Même si de gros efforts ont été engagés par les collectivités locales et leurs prestataires pour renouveler leur parc matériel afin que chaque enfant puisse disposer du même moyen de protection, les équipements des bus ne sont pas adaptés à la morphologie des enfants et l'utilisation d'un système homologué de retenue pour les enfants de moins de dix ans n'est pas obligatoire dans les véhicules de transport en commun de personnes. De plus en plus de très jeunes enfants (moins de trois ans) sont scolarisés. Or, pour ces enfants, le système de retenue n'est absolument pas adapté à leur morphologie. Ils sont donc exemptés du port de la ceinture dans les véhicules de transport en commun de personnes qui en sont équipés, ce système pouvant même se révéler dangereux en cas d'accident ; ces jeunes enfants ne sont pas non plus tenus d'utiliser des dispositifs de retenue spécifiques dans ces véhicules. Ainsi, même en l'absence d'interdiction réglementaire, le recours à un véhicule de transport en commun de personnes ne semble pas adapté au transport de très jeunes enfants dès lors qu'il ne permet pas de leur assurer une sécurité équivalente aux autres passagers. Un guide édité par la sécurité routière préconise même dans ces cas le recours à un véhicule de moins de 9 places équipé de dispositifs spécifiques de retenue, homologués et adaptés à la morphologie des moins de trois ans. La capacité de ce type de véhicule est inadaptée au ramassage scolaire dans les communes rurales et encore moins aux sorties scolaires. Les collectivités locales ne peuvent, pour d'évidentes raisons budgétaires, assurer un ramassage scolaire différentié (enfants de moins de trois ans - enfants de plus de trois ans). Cette inadéquation entre la réglementation et la réalité qui s'impose aux collectivités peut les amener à ne plus assurer le transport d'enfants de moins de trois ans, voir à ne plus les scolariser. Aussi il lui demande quelles sont les responsabilités des collectivités dans le cadre de transport d'enfants de moins de trois ans. Il lui demande également quels moyens légers les collectivités peuvent mettre en œuvre pour continuer à assurer ce service.

Texte de la réponse

Dans le cas général, tout passager d'un véhicule à moteur doit porter une ceinture de sécurité homologuée dès lors que le siège qu'il occupe en est équipé. Toutefois, le port de la ceinture de sécurité n'est pas obligatoire lorsque la morphologie de la personne est inadaptée au port de celle-ci (R. 412-1 du code de la route). C'est notamment le cas des enfants de moins de trois ans qui doivent dans le cas général être retenus par un système homologué de retenue adapté à leur poids. De plus l'article R. 412-2 du code de la route précise que l'utilisation d'un système homologué de retenue pour enfant n'est pas obligatoire dans les véhicules de transport en commun. Ainsi, aucune obligation réglementaire n'impose d'équiper spécifiquement pour les enfants de moins de trois ans les véhicules affectés aux transports scolaires. Cependant, en tant qu'organisatrices de ces transports, les collectivités (par défaut les régions) ont la responsabilité de veiller à ce qu'ils soient assurés dans les meilleures conditions de sécurité. L'arrêté du 2 juillet 1982 relatif aux transports en commun de personnes précise d'ailleurs que "dans la recherche d'une sécurité maximale pour les passagers, tout organisateur de transport doit s'assurer que le type de véhicule utilisé est adapté au service effectué". En cas de dommages corporels aggravés par le défaut de systèmes de retenue adaptés à la morphologie des enfants transportés, tels que préconisés notamment par le guide pour la sécurité des transports scolaires à l'usage des décideurs locaux et de leurs partenaires, il n'est pas exclu que la responsabilité de la collectivité organisatrice qui aurait ignoré ces préconisations puisse être recherchée. Toutefois, pour assurer la sécurité des enfants de trois ans lors d'un transport collectif, il existe des véhicules de transport en commun de personnes, de catégorie internationale M2 (d'un poids inférieur ou égal à 5 tonnes) et de classe B (autocars de faible capacité, maximum 22 passagers) qui sont équipés de ceintures 3 points permettant l'installation de dispositifs de retenues pour enfants appropriés, homologués selon le règlement de la CEE-ONU R44. Il peut également être opportun, si cela est matériellement possible, de recourir à un véhicule de moins de 9 places affecté au transport d'enfants. Ce type de transport ne relève pas du transport en commun de personnes mais peut assurer des missions de transport public et permet également l'installation de dispositifs de retenue pour enfants appropriés.