Véhicules légers
Publication de la réponse au Journal Officiel du 5 mars 2019, page 2160
Question de :
M. Jean-Michel Clément
Vienne (3e circonscription) - La République en Marche
M. Jean-Michel Clément attire l'attention de Mme la secrétaire d'État, auprès du ministre d'État, ministre de la transition écologique et solidaire, sur la signalisation des véhicules légers dites voitures sans permis. Ces véhicules, dont la vitesse maximale n'excède pas 45 km/h, circulant sur tous les axes routiers sauf les voies express et les autoroutes, ne sont dotés d'aucune signalisation spécifique. En effet, l'écart de vitesse, du simple au double, entre les véhicules « classiques » et ce type de voiture présente de toute évidence une dangerosité particulière, notamment par mauvais temps. Selon diverses estimations, plus de 140 000 Français rouleraient avec une voiture sans permis. Il s'agit donc d'un phénomène non négligeable. C'est pourquoi il lui demande les mesures qu'elle entend prendre afin de minimiser les dangers encourus par les conducteurs des véhicules sans permis, et si elle envisage notamment l'apposition d'un symbole explicite visible à l'arrière desdits véhicules.
Réponse publiée le 5 mars 2019
Les « voitures sans permis » sont des véhicules de catégorie L6e définis au 4.6 de l'article R. 311-1 du code de la route. Il s'agit de véhicules à moteur à quatre roues dont le poids à vide n'excède pas 425 kilogrammes et dont la vitesse maximale par construction ne peut excéder 45 km/h. Ces véhicules biplaces ne permettent de transporter qu'un seul passager en plus du conducteur. L'accès à la conduite de ces véhicules est fixé à 14 ans et les personnes nées après le 31 décembre 1987 doivent être titulaires du brevet de sécurité routière (BSR) ou du permis de conduire AM (les personnes nées avant cette date n'ont pas besoin de BSR ni de permis pour circuler avec ces véhicules sur le territoire français). Le véhicule doit également être assuré (assurance de responsabilité civile). S'agissant plus particulièrement de la question de la signalisation, l'article R. 313-28 du code de la route précise que tout véhicule à progression lente, dont la liste est fixée par le ministre chargé des transports, peut être muni de feux spéciaux et de dispositifs complémentaires de signalisation par éléments fluorescents ou rétroréfléchissants. L'arrêté du 4 juillet 1972 modifié relatif aux feux spéciaux des véhicules à progression lente inclut parmi ces véhicules les quadricycles légers à moteur et prévoit, qu'à l'instar des tracteurs agricoles, ces derniers peuvent être équipés de feux spéciaux homologués (feux tournants, feux à tube à décharge ou feux jaune clignotants), en plus de l'éclairage obligatoire, afin de signaler leur présence aux usagers de la route. L'annexe I de cet arrêté cite explicitement les véhicules dont la vitesse par construction est inférieure ou égale à 45 kilomètres/ heure, et plus particulièrement les quadricycles légers à moteur définis à l'article R. 311-1 du code de la route. Dès lors que le cadre juridique national prévoyait déjà la possibilité pour ce type de véhicule d'être équipé d'une signalisation spécifique, le Gouvernement n'a pas envisagé de prendre de mesures particulières supplémentaires en la matière. Toutefois, le cadre réglementaire s'appliquant aux quadricycles légers neufs est, depuis le 1er janvier 2018, le règlement (UE) n° 168/2013 relatif à la réception et à la surveillance du marché des véhicules à deux ou trois roues et des quadricycles. Au cours de la procédure d'homologation, il sera vérifié que les véhicules répondent à l'intégralité des prescriptions administratives et techniques applicables à la catégorie internationale L6e-B, y compris en ce qui concerne l'éclairage et la signalisation. Une fois la réception par type accordée, la France, comme tous les États membres de l'Union européenne, doit permettre l'immatriculation des véhicules réceptionnés, conformément au point 2 de l'article 6 dudit règlement. Par ailleurs, les procédures d'essai et les exigences de performance applicables aux dispositifs d'éclairage et de signalisation lumineuse sont menées et vérifiées conformément aux dispositions de l'annexe IX du règlement UE 3/2014. Le point 2.2.3 de ladite annexe prévoit explicitement qu'un aucun dispositif d'éclairage ou de signalisation lumineuse autre que ceux visés dans le texte ne peut être installé sur les véhicules de catégorie L6e-B. Ainsi, l'installation de feux spéciaux à éclats n'est désormais plus autorisée par la réglementation en vigueur et applicable aux véhicules neufs. Les véhicules usagés et réceptionnés avant le 1er janvier 2018 peuvent toutefois continuer de bénéficier des dispositions de l'arrêté du 4 juillet 1972. Par ailleurs, et de manière plus générale, il ressort des données d'accidentalité que les quadricycles légers à moteur ne constituent pas un enjeu particulier en matière de sécurité routière. En 2017, les conducteurs de ces véhicules représentaient 0,6 % des tués (soit 21 tués) et 0,4 % des personnes blessées hospitalisés (soit 115 blessés hospitalisés).
Auteur : M. Jean-Michel Clément
Type de question : Question écrite
Rubrique : Sécurité routière
Ministère interrogé : Transition écologique et solidaire (Mme Poirson, SE auprès du ministre d'État)
Ministère répondant : Intérieur
Signalement : Question signalée au Gouvernement le 11 février 2019
Dates :
Question publiée le 5 décembre 2017
Réponse publiée le 5 mars 2019