Le diplôme de maitres-nageurs sauveteurs
Question de :
M. Pierre Dharréville
Bouches-du-Rhône (13e circonscription) - Gauche démocrate et républicaine
M. Pierre Dharréville attire l'attention de Mme la ministre des sports sur l'avenir des maîtres-nageurs sauveteurs. Alerté par le syndicat national professionnel des maîtres-nageurs, M. le député se fait le relais des vives inquiétudes sur l'avenir de la profession, et par voie de conséquence sur la sécurité des nageurs dans les piscines et les milieux aquatiques surveillés. En effet, la création du nouveau titre de moniteur sportif de natation (MSN) en 2016 a constitué une première entaille à la reconnaissance de leur qualification. Ce diplôme de MSN permet d'enseigner la natation au sein des clubs, mais le titulaire de ce diplôme ne possède aucune qualification relative au sauvetage ou au secourisme. Le MSN ne confère pas le titre de maître-nageur sauveteur. Il n'est par ailleurs, pas soumis à une révision quinquennale, ou encore à l'obligation annuelle de justifier d'un certificat de secourisme comme l'impose le diplôme de maître-nageur sauveteur. Le MSN constitue par conséquent une atteinte au métier en lui-même, organisant une concurrence préjudiciable entre deux titres non équivalents. Les professionnels portant le titre de maîtres-nageurs sauveteurs présentent des garanties importantes dans le domaine de la sécurité, du sauvetage et du secourisme. Ces garanties sont à préserver. Le Gouvernement a par ailleurs abrogé le 9 août 2017 l'article D. 322-15 du code du sport qui stipulait que « la possession d'un diplôme satisfaisant aux conditions de l'article L. 212-1 est exigé pour enseigner et entraîner la natation contre rémunération. Les éducateurs sportifs titulaires de ce diplôme portent le titre de maître-nageur sauveteur ». La suppression de ce décret constitue une atteinte supplémentaire à la qualité de la formation des MNS et à la pratique de leurs missions. Depuis cette abrogation, plus aucune exigence de formation autre que le MSN n'est requis. Il lui demande quelles dispositions elle compte prendre pour réintégrer l'article D. 322-15 dans le code du sport, et objecter au MSN un diplôme qui assure la sécurité des nageurs des piscines et milieux aquatiques.
Réponse publiée le 12 décembre 2017
Concernant en premier lieu la filière des diplômes d'encadrement de la natation et des activités aquatiques qui couvrent tous les niveaux, du niveau IV (animateur) aux niveaux III et II (entraîneur), les organisations professionnelles de maître-nageur sauveteur (MNS) ont été associées de façon constante, à leur processus de création. Cette concertation est conforme aux principes qui président à la rénovation des diplômes du ministère des sports. Les représentants des MNS ont ainsi participé aux travaux aussi bien des comités de pilotage, que des groupes techniques. Il importe de souligner que dans un souci d'harmonisation des métiers, l'unicité des diplômes d'Etat, par niveau, doit être conservée. S'agissant en deuxième lieu de l'abrogation, par décret no 2017-1269 du 9 août 2017 modifiant les dispositions réglementaires du code du sport, de l'article D. 322-15, elle s'inscrit dans le cadre du toilettage d'ensemble de ce code, et de la suppression des dispositions redondantes ou devenues obsolètes. Elle s'inscrit également dans celui de la réflexion qui a été engagée, sur la nécessaire évolution de la réglementation des activités aquatiques et de la natation. Cet article prévoyait la détention d'un diplôme conforme aux conditions définies à l'article L. 212-1 pour l'entraînement et l'enseignement de la natation et précisait que les éducateurs sportifs titulaires d'un tel diplôme portaient le titre de maître-nageur sauveteur (MNS). Or, la natation étant une activité réglementée, son encadrement relève, par définition du champ d'application de l'article L. 212-1 relatif à l'obligation de qualification. Par ailleurs, le port du titre de MNS n'est pas une condition directe de l'activité d'enseignement et d'entraînement de la natation mais une conséquence de l'acquisition des qualifications requises pour assurer à la fois l'exercice de cette activité et la surveillance des établissements de baignade d'accès payant. En droit, les dispositions de l'article D. 322-15 n'apportaient aucune condition supplémentaire à l'exercice des activités d'enseignement et d'entraînement, visées à l'article L. 212-1. Cet article était issu de la codification, à droit constant, d'un dispositif (loi de 1951 et décret de 1977) dans lequel les diplômes de référence d'encadrement de la natation conféraient par définition, le titre de MNS. Ce n'est plus le cas depuis un certain nombre d'années. Qu'il s'agisse de certains diplômes d'Etat disciplinaires délivrés par le ministère des sports et celui de l'enseignement supérieur (filière STAPS) ou, plus récemment, du titre à finalité professionnelle de moniteur sportif de natation de la Fédération française de natation, leurs titulaires peuvent assurer l'encadrement de la natation ou des activités aquatiques, à l'exclusion de la surveillance. L'abrogation de l'article D. 322-15 n'impacte en aucune façon les dispositions spécifiques du code du sport, relatives à la surveillance des établissements de natation et d'activités aquatiques. En application de l'article L. 322-7 du même code qui prévoit que les baignades et piscines d'accès payant doivent être surveillées de façon constante, pendant les heures d'ouverture au public, par du personnel qualifié à cet effet, l'article D. 322-13 précise en effet que ces personnels sont titulaires d'un diplôme conférant le titre de MNS. Quant à l'encadrement stricto sensu, compte tenu de la particularité du milieu de pratique ainsi que des enjeux en termes de sécurité, et dans l'attente de l'aboutissement de la réflexion sur l'évolution réglementaire mentionnée supra, il reste réservé aux éducateurs sportifs titulaires de diplômes disciplinaires et donc, spécifiques à l'activité. La direction des sports va relancer, avant la fin de l'année, les travaux du comité de pilotage sur les activités aquatiques et de la natation, instance au sein de laquelle était menée cette réflexion, en concertation avec tous les acteurs. Pour ce qui concerne en dernier lieu le décret no 2017-766 du 4 mai 2017 relatif à l'agrément des intervenants extérieurs apportant leur concours aux activités physiques et sportives dans les écoles maternelles et élémentaires publiques, la lecture qu'il convient d'en faire est la suivante. Ce décret, qui modifie le code de l'éducation, définit les modalités de délivrance, par le directeur académique des services de l'éducation nationale, de l'agrément permettant aux intervenants extérieurs d'apporter leur concours à l'enseignement de l'éducation physique et sportive (EPS) dans le 1er degré public. Le brevet national de sécurité et de sauvetage aquatique (BNSSA) figure effectivement au nombre des qualifications dont les titulaires sont réputés détenir les compétences permettant d'obtenir l'agrément. Ce brevet n'ouvre pas droit à l'enseignement de la natation mais en autorise uniquement la surveillance. Son titulaire ne saurait donc en aucun cas, assurer cet enseignement aux termes du décret. L'assistance à l'enseignement d'EPS ne permet pas à la personne agréée de remplacer l'enseignant. De la même façon que pour les titulaires des autres qualifications visées par le décret, le détenteur du BNSSA ne se substituera donc pas à l'enseignant. Il pourra uniquement concourir à la surveillance des élèves.
Auteur : M. Pierre Dharréville
Type de question : Question écrite
Rubrique : Sports
Ministère interrogé : Sports
Ministère répondant : Sports
Dates :
Question publiée le 5 décembre 2017
Réponse publiée le 12 décembre 2017