Modalités de préavis de grève dans l'enseignement secondaire
Question de :
M. Julien Ravier
Bouches-du-Rhône (1re circonscription) - Les Républicains
M. Julien Ravier attire l'attention de M. le ministre de l'éducation nationale, de la jeunesse et des sports sur les modalités de préavis de grève dans l'enseignement secondaire. Dans ces établissements, les personnels ayant l'intention de faire grève n'ont aucune obligation de se signaler, ni auprès des chefs d'établissement, ni auprès de la vie scolaire ou des élèves, dans la mesure où un préavis a été déposé par une organisation syndicale représentative. C'est à l'administration qu'incombe de faire la preuve de l'absence des agents et d'informer les personnels ainsi recensés. Cette situation diffère de celle de l'enseignement du premier degré, où l'instauration depuis 2008 du « service minimum d'accueil » (SMA) oblige les enseignants à déclarer leur intention de faire grève au moins quarante-huit heures à l'avance dont au moins un jour ouvré. L'absence d'obligation de signalement des personnels grévistes dans l'enseignement secondaire mettant les chefs d'établissements face à des difficultés importantes d'organisation, il demande donc au Gouvernement s'il envisage d'étendre le service minimum d'accueil aux établissements du secondaire.
Réponse publiée le 13 avril 2021
La loi n° 2008-790 du 20 août 2008 instituant un droit d'accueil pour les élèves des écoles maternelles et élémentaires pendant le temps scolaire, organise le droit à l'accueil des enfants scolarisés dans les écoles maternelles ou élémentaires en cas de grève. La mise en œuvre de ce nouveau droit est confiée aux communes, lesquelles reçoivent un financement de l'État. Afin de faciliter la mise en place de ce dispositif, la loi précitée instaure une déclaration d'intention de grève qui doit être signifiée par les enseignants dans les quarante-huit heures au plus tard qui précèdent le déclenchement d'une grève. Tout enfant scolarisé dans une école maternelle ou élémentaire publique y est accueilli pendant le temps scolaire obligatoire pour y suivre les enseignements prévus par les programmes. Dans le cas où les cours ne peuvent lui être dispensés, il doit bénéficier d'un service d'accueil. Ce droit d'accueil des enfants scolarisés dans les écoles maternelles ou élémentaires publiques ou privées sous contrat contribue à la continuité du service public de l'enseignement en permettant, le cas échéant, aux personnels enseignants présents de continuer à assurer leur enseignement sans avoir à s'en détourner pour assurer l'accueil des enfants dont les enseignants sont absents. En outre, compte tenu de l'âge des enfants concernés, l'interruption des enseignements pouvait contraindre des parents à assurer eux-mêmes la garde de leurs jeunes enfants. Dans le second degré, ces problématiques sont moins présentes en raison, d'une part, de l'accueil des enfants dont les enseignants sont absents par le service de vie scolaire et, d'autre part, de la plus grande autonomie des enfants qui, selon leur âge, permet aux élèves externes de sortir dans le respect du règlement intérieur de l'établissement dès qu'ils n'ont plus cours de la matinée ou de l'après-midi en cas d'absence non remplacée d'un professeur. Dans ces conditions, le Gouvernement n'envisage pas d'étendre le service minimum d'accueil aux établissements du secondaire.
Auteur : M. Julien Ravier
Type de question : Question écrite
Rubrique : Enseignement secondaire
Ministère interrogé : Éducation nationale, jeunesse et sports
Ministère répondant : Éducation nationale, jeunesse et sports
Dates :
Question publiée le 16 février 2021
Réponse publiée le 13 avril 2021