15ème législature

Question N° 36442
de Mme Élisabeth Toutut-Picard (La République en Marche - Haute-Garonne )
Question écrite
Ministère interrogé > Éducation nationale, jeunesse et sports
Ministère attributaire > Éducation nationale, jeunesse et sports

Rubrique > retraites : fonctionnaires civils et militair

Titre > Absence de décret d'application de la loi n° 91-715 du 26 juillet 1991

Question publiée au JO le : 16/02/2021 page : 1310
Réponse publiée au JO le : 20/07/2021 page : 5755

Texte de la question

Mme Élisabeth Toutut-Picard interroge M. le ministre de l'éducation nationale, de la jeunesse et des sports sur l'absence de décret d'application de la loi n° 91-715 du 26 juillet 1991. En effet, la loi n° 91-715 du 26 juillet 1991 portant diverses dispositions relatives à la fonction publique dispose, dans son article 14, que « les périodes pendant lesquelles ont été perçues des allocations d'enseignement, ainsi que la première année passée en institut universitaire de formation des maîtres (IUFM) en qualité d'allocataire sont prises en compte pour la constitution et la liquidation du droit à pension de retraite, sous réserve de la titularisation dans un corps d'enseignants et dans des conditions fixées par décret en Conseil d'État ». Or il semblerait que les administrations refusent d'appliquer le droit à la retraite pour les enseignants concernés, au motif que le décret d'application de ladite loi n'a jamais été adopté ou publié. Par conséquent et en l'état actuel, les périodes d'allocataires de première année d'IUFM ne sont ni validables, ni valables pour le calcul de la retraite. Dans une précédente réponse, le ministère affirme que le décret n° 91-984 du 25 septembre 1991, annulé par le Conseil d'État, avait pour objet de faire bénéficier les membres des corps enseignants, ayant perçu l'allocation d'enseignement prévue par le décret n° 89-608 précité, d'une bonification d'ancienneté prise en compte pour le classement dans le corps et non pas pour la constitution et la liquidation du droit à pension de retraite. Ce décret ne correspond pas, de toute évidence, à la loi n° 91-715 du 26 juillet 1991, qui ne parle pas de classement dans le corps, mais bien de droit à la retraite. Il n'est donc pas opposable à l'absence de décret de cette loi. Aussi, elle souhaite savoir dans quel délai le Gouvernement entend publier ce décret, et s'il prévoit de permettre la rétroactivité des droits à retraite de ces enseignants.

Texte de la réponse

L'article 14 de la loi n° 91-715 du 26 juillet 1991 prévoit que « les périodes pendant lesquelles ont été perçues des allocations d'enseignement créées par le décret n° 89 608 du 1er septembre 1989 portant création d'allocations d'enseignement, ainsi que la première année passée en institut universitaire de formation des maîtres (IUFM) en qualité d'allocataire sont prises en compte pour la constitution et la liquidation du droit à pension de retraite, sous réserve de la titularisation dans un corps d'enseignants et dans des conditions fixées par décret en Conseil d'État. » Ce décret en Conseil d'État précisant les modalités pratiques de mise en œuvre n'ayant pas été pris à ce jour, en l'état actuel du droit, il n'est pas possible de tenir compte des périodes de perception de l'allocation d'enseignement ou de la première année passée en IUFM en qualité d'allocataire dans la constitution des droits à pension des intéressés. Un examen interministériel du dispositif, avec le ministère chargé des comptes publics, le ministère chargé de la fonction publique et le secrétariat d'État chargé des retraites, est engagé afin d'identifier les évolutions à apporter, de nature législative ou réglementaire, pour répondre à cette situation. Concernant la révision de la pension des agents actuellement à la retraite, l'article L. 55 du code des pensions civiles et militaires de retraite (CPCMR) permet la révision de la pension à tout moment en cas d'erreur matérielle et dans un délai d'un an à compter de la notification de la décision de concession initiale de la pension en cas d'erreur de droit.