15ème législature

Question N° 36550
de Mme Véronique Louwagie (Les Républicains - Orne )
Question écrite
Ministère interrogé > Enfance et familles
Ministère attributaire > Enfance

Rubrique > enfants

Titre > Placement d'enfants mineurs sous le régime de la tutelle

Question publiée au JO le : 23/02/2021 page : 1598
Date de changement d'attribution: 21/05/2022
Question retirée le: 21/06/2022 (fin de mandat)

Texte de la question

Mme Véronique Louwagie attire l'attention de M. le secrétaire d'État auprès du ministre des solidarités et de la santé, chargé de l'enfance et des familles, sur le placement d'enfants mineurs sous le régime de la tutelle. Sont concernés les enfants mineurs dont les deux parents sont décédés ou si les deux parents font l'objet d'un retrait de l'autorité parentale ou bien encore si l'enfant n'a ni père, ni mère. Dans un premier temps, une recherche est effectuée afin de savoir si une tutelle peut être organisée avec un tuteur et un conseil de famille (tutelle de droit commun). Dans ce cas précis, le juge constitue un conseil de famille d'au moins 4 membres, choisis en fonction de l'intérêt de l'enfant, en veillant si possible à ce que les deux branches (paternelle et maternelle) soient représentées. Le tuteur peut avoir été désigné par le dernier parent vivant, par testament ou déclaration devant notaire. Hormis ce cas, le conseil de famille désigne parmi ses membres un ou plusieurs tuteurs. Dans un second temps, en l'absence de possibilité d'organiser une tutelle de droit commun de type familial, le juge des tutelles peut déclarer la tutelle vacante et la déférer à la collectivité publique compétente en matière d'aide sociale à l'enfance (ASE), c'est-à-dire au président du conseil départemental. Dans ce cas, il n'y a pas de conseil de famille, un responsable du service départemental de l'ASE agissant par délégation de son président prend les décisions relatives aux conditions d'éduction du mineur. Cette mesure n'est pas limitée dans le temps. Tant qu'une mesure de tutelle de ce type existe, l'enfant ne peut pas être admis en qualité de pupille de l'État et prétendre ainsi à une adoption, alors même qu'il répond aux conditions d'admission en qualité de pupille. Dans cette exacte situation, l'enfant ne peut être admis pupille de l'État que si l'ASE demande au juge des tutelles des mineurs de prononcer la mainlevée de la tutelle vacante déférée à la collectivité publique compétente en matière d'aide sociale à l'enfance. Aussi, elle souhaiterait connaître le pourcentage de jeunes mineurs pour lesquels une mise sous tutelle dite vacante est prononcée, ne leur conférant de ce fait pas le droit d'être admis pupilles de l'État, sans intervention de l'ASE.

Texte de la réponse