Question de : M. Robert Therry
Pas-de-Calais (4e circonscription) - Les Républicains

M. Robert Therry attire l'attention de M. le ministre de l'agriculture et de l'alimentation sur la situation de certains des vétérinaires libéraux ayant été recrutés par l'État dans les années 1960-1980, pour faire face aux importantes épizooties ravageant alors le cheptel bovin français. Ces femmes et ces hommes se sont consacrés pleinement à leur mission. Or ces vétérinaires n'ont pas été affiliés par les services vétérinaires, sous l'autorité du ministère de l'agriculture, aux organismes sociaux comme ils auraient dû l'être. Le Conseil d'État, par deux arrêts en date du 14 novembre 2011, a reconnu la faute de l'État mais il apparaît que, sur environ 2 000 dossiers de demandes d'indemnisation présentés par les vétérinaires, 700 ont été jugés irrecevables pour cause d'expiration du délai de la prescription quadriennale prévue par l'article 1er de la loi n° 68-1250 du 31 décembre 1968 qui a couru, selon lui, à compter de la notification du titre de pension. Or ces 700 vétérinaires titulaires d'un mandat sanitaire ignorant à l'époque que l'État avait l'obligation de les affilier aux organismes sociaux, n'ont pu agir dans ce délai de quatre années suivant la liquidation de leur retraite. Ils sont en conséquence aujourd'hui privés d'une partie de leur retraite, ce qui semble particulièrement injuste. Il lui demande donc quelles mesures il entend prendre pour remédier à cette iniquité.

Réponse publiée le 1er juin 2021

L'État a tiré toutes les conséquences des deux décisions du Conseil d'État du 14 novembre 2011. Il a mis en place, dès 2012, une procédure harmonisée de traitement des demandes d'indemnisation du préjudice subi par les vétérinaires du fait de leur défaut d'affiliation aux régimes général et complémentaire de sécurité sociale au titre des activités exercées avant 1990 dans le cadre du mandat sanitaire. Cette procédure est longue et complexe. Elle s'appuie sur la reconstitution des rémunérations perçues annuellement par chaque vétérinaire sur la période d'exercice de son mandat sanitaire jusqu'en 1990. L'activité sanitaire des vétérinaires s'avère, en effet, avoir été très variable selon les praticiens et ce indépendamment du département d'exercice. 1 264 vétérinaires ont déposé un dossier recevable et complet ; et, accepté la proposition d'assiette sur laquelle seront calculés les arriérés de cotisation dûs aux caisses de sécurité sociale ainsi que les minorations de pension échues pour les vétérinaires déjà retraités. Si une petite minorité d'entre eux a fait le choix d'interrompre le processus amiable à la faveur d'une action contentieuse, 1 184 vétérinaires et ayants droit de vétérinaires ont d'ores et déjà été indemnisés suite à la signature d'un protocole transactionnel avec le ministère. Certains dossiers présentent néanmoins des difficultés particulières en raison d'un dépôt tardif. L'article 1er de la loi n° 68-1250 du 31 décembre 1968 dispose que « sont prescrites au profit de l'État… toutes créances qui n'ont pas été payées dans un délai de quatre ans à partir du premier jour de l'année suivant celle au cours de laquelle les droits ont été acquis ». Le Conseil d'État a confirmé, dans ses décisions n° 388198 et 388199 du 27 juillet 2016, que le délai de prescription de la demande d'indemnisation courait à partir du 1er janvier suivant le jour de la liquidation de la retraite. Il a aussi souligné que la nature de salaires des sommes correspondant à la rémunération des missions effectuées par un vétérinaire dans le cadre d'un mandat sanitaire avait été clairement établie par ses décisions du 12 juillet 1969 et du 12 juin 1974 qui ont donné lieu à diffusion et à retranscription dans plusieurs instructions de la direction générale des impôts. Ce n'était qu'à compter du 1er janvier 1990, date d'entrée en vigueur de la loi du 22 juin 1989 modifiant et complétant certaines dispositions du livre deuxième du code rural, que les rémunérations perçues au titre des actes accomplis dans le cadre du mandat sanitaire avaient été « assimilées », pour l'application du code général des impôts et du code de la sécurité sociale, à des revenus tirés de l'exercice d'une profession libérale. Ainsi, le Conseil d'État a-t-il jugé que les vétérinaires ne pouvaient être légitimement regardés comme ignorants de leur créance au moment où ils ont liquidé leur droit à pension. Le Conseil d'État, dans une décision du 10 janvier 2007 (Mme Martinez, n° 280217), a en outre jugé que l'erreur initiale de l'administration était sans incidence sur la légalité de la décision par laquelle l'administration opposait la prescription quadriennale à la réclamation d'un administré. L'article 6 de la loi précitée dispose également que « les autorités administratives ne peuvent renoncer à opposer la prescription qui découle de la présente loi ». Si cet article prévoit aussi que les créanciers de l'État peuvent être relevés en tout ou partie de la prescription, ce n'est qu'en raison de circonstances particulières, notamment de la gravité de la situation du créancier. Cette possibilité ne peut être qu'exceptionnelle, au risque, en cas de généralisation, de remettre en cause toute sécurité juridique et toute égalité des citoyens devant la loi. Après plus de 8 années d'existence, la cellule ministérielle strictement dédiée au processus transactionnel de régularisation, qui recevait encore récemment les dernières demandes de bénéfice de la procédure amiable, a été dissoute. Cette décision est justifiée par le tarissement du volume de dossiers introduits ; elle a fait l'objet d'une annonce officielle bien en amont, très largement relayée auprès des professionnels. Le traitement des dernièrs dossiers recevables reçus dans les délais a néanmoins vocation à se poursuivre, dans les semaines à venir, permettant d'aboutir à l'indemnisation de l'ensemble des demandeurs éligibles, conformément aux engagements du ministre de l'agriculture et de l'alimentation. Il convient de souligner que la clôture du processus transactionnel n'est aucunement de nature à priver les intéressés du droit de faire valoir leur demande de réparation devant le juge administratif.

Données clés

Auteur : M. Robert Therry

Type de question : Question écrite

Rubrique : Retraites : généralités

Ministère interrogé : Agriculture et alimentation

Ministère répondant : Agriculture et alimentation

Dates :
Question publiée le 23 février 2021
Réponse publiée le 1er juin 2021

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