15ème législature

Question N° 3680
de M. Fabrice Brun (Les Républicains - Ardèche )
Question écrite
Ministère interrogé > Action et comptes publics
Ministère attributaire > Action et comptes publics

Rubrique > collectivités territoriales

Titre > Mode de calcul de la capacité brute d'autofinancement des collectivités

Question publiée au JO le : 12/12/2017 page : 6221
Réponse publiée au JO le : 25/09/2018 page : 8471

Texte de la question

M. Fabrice Brun attire l'attention de M. le ministre de l'action et des comptes publics sur les dispositions de la loi de programmation des finances publiques 2018-2022 relatives aux collectivités territoriales. L'article 24 de ce projet de loi introduit une nouvelle règle prudentielle qui doit permettre d'améliorer la capacité d'autofinancement des collectivités territoriales en plafonnant le nombre d'année nécessaires au remboursement de leur dette et en prévoyant lorsque nécessaires, les modalités de convergence vers ces plafonds. Lors de son congrès l'association des maires de France a fait savoir son opposition à cette disposition qui au-delà d'un nouveau contrôle de l'État sur les finances locales et d'une réduction de l'autonomie réelle des collectivités va impacter de manière significative les choix de gestion. Cet article 24 prévoit précisément que le ratio d'endettement d'une collectivité sera défini comme le rapport entre l'encours de dette à la date de clôture des comptes et la capacité d'autofinancement brute de l'exercice écoulé, ce ratio prenant en compte le budget principal et l'ensemble des budgets annexe. Il prévoit également qu'à compter du débat d'orientation des finances publiques relatif à l'exercice 2019 et pour les exercices suivants, si le ratio d'endettement apprécié au dernier arrêté de clôture des comptes connu est supérieur au plafond national de référence, l'ordonnateur présente à l'assemblée délibérante un rapport spécial sur les perspectives financières pluriannuelles. Cet article indique en outre que le rapport prévoit les mesures de nature à respecter le plafond national de référence applicable à la collectivité ou au groupement et comporte une trajectoire de l'écart avec le plafond national de référence. Enfin cet article dispose que le représentant de l'État, en l'absence d'adoption de ce rapport par l'organe délibérant de la collectivité territoriale ou du groupement, ou s'il estime que le rapport ne comporte pas des mesures de nature à respecter l'objectif d'atteinte du plafond national de référence qui lui est applicable, saisit, dans un délai d'un mois, la chambre régionale des comptes. La question majeure est celle du calcul de ce ratio de désendettement et plus précisément du calcul de la capacité brute d'autofinancement. Actuellement les ratios obligatoires à indiquer à chaque vote du budget sont en vertu de l'article R. 2313 1 du code général des collectivités territoriales conduisent à calculer l'épargne brute en déduisant des dépenses réelles de fonctionnement les travaux en régie et les charges transférées. Or en l'état actuel des débats le projet du Gouvernement n'évoque, pour le calcul de ce ratio de désendettement, que la différence entre les recettes réelles de fonctionnement sans préciser s'il tient compte ou non des travaux en régie et des charges transférées. Si le calcul de ce ratio venait à ne pas tenir compte de ces éléments - contrairement au calcul actuel en vigueur - il baisserait immédiatement de façon importante la capacité d'extinction de la dette des collectivités locales. C'est pourquoi il lui demande d'une part de préciser le mode calcul de la capacité brute d'autofinancement et d'autre part si le Gouvernement entend modifier dans le cadre de la loi de programmation des finances publiques le mode de calcul en vigueur, ce qui serait en défaveur des collectivités locales.

Texte de la réponse

L'article 24 du projet de loi ne figure plus en tant que tel dans la loi no 2018-32 du 22 janvier 2018 de programmation des finances publiques pour les années 2018 à 2022. Toutefois, l'objectif d'amélioration de la capacité de désendettement est conservé au sein de l'article 29 relatif à la contractualisation entre l'État et les collectivités territoriales. Une trajectoire d'amélioration de la capacité d'endettement est inscrite dans les contrats, et une trajectoire de retour à la valeur de réfrence doit figurer dans les contrats pour les collectivités dont la capacité de désendettement dépasse un plafond national de référence décliné par catégorie. La capacité de désendettement est définie par la loi du 22 janvier 2018 « comme le rapport entre l'encours de dette et l'épargne brute », celle-ci étant « égale à la différence entre les recettes réelles de fonctionnement et les dépenses réelles de fonctionnement ». Les dépenses réelles de fonctionnement, définies dans le III de l'article 29 précité, « s'entendent comme le total des charges nettes de l'exercice entraînant des mouvements réels au sein de la section de fonctionnement des collectivités ou établissements concernés. Elles correspondent aux opérations budgétaires comptabilisées dans les comptes de classe 6, à l'exception des opérations d'ordre budgétaire, et excluent en totalité les valeurs comptables des immobilisations cédées, les différences (positives) transférées en investissement et les dotations aux amortissements et provisions. » Le décret no 2018-309 du 27 avril 2018 pris pour l'application des articles 13 et 29 de la loi du 22 janvier 2018 donne la définition de l'encours de dette. Cet encours de dette « s'entend comme le solde créditeur constaté dans les comptes d'emprunts et de dettes assimilées, à l'exception des intérêts courus et des primes de remboursement des obligations ». Il n'est pas envisagé de modifier les modes de calcul de ces différentes composantes financières entrant dans le champ de la contractualisation financière prévue par la loi du 22 janvier 2018.