15ème législature

Question N° 3682
de M. Dominique Potier (Nouvelle Gauche - Meurthe-et-Moselle )
Question écrite
Ministère interrogé > Intérieur
Ministère attributaire > Cohésion des territoires et relations avec les collectivités territoriales

Rubrique > collectivités territoriales

Titre > Transmission de l'excédent budgétaire - Transfert compétence eau assainissement

Question publiée au JO le : 12/12/2017 page : 6254
Réponse publiée au JO le : 10/03/2020 page : 1926
Date de changement d'attribution: 20/11/2018
Date de renouvellement: 10/04/2018
Date de renouvellement: 24/07/2018
Date de renouvellement: 27/11/2018
Date de renouvellement: 26/03/2019
Date de renouvellement: 16/07/2019
Date de renouvellement: 05/11/2019
Date de renouvellement: 03/03/2020

Texte de la question

M. Dominique Potier attire l'attention de M. le ministre d'État, ministre de l'intérieur, sur la transmission de l'excédent du budget annexe lors du transfert de la compétence « eau/assainissement » vers les intercommunalités. Le principe est celui d'un transfert de l'excédent de trésorerie de ce budget, dès lors qu'il était nécessaire pour faire face aux besoins de financement relatifs à des opérations décidées à la date de la répartition et non encore retracées au bilan de la communauté. Par ailleurs, le juge administratif est venu préciser qu'en cas d'adhésion d'une commune à une communauté, rien n'impose « le transfert du solde du compte administratif du budget annexe d'un tel service lorsque celui-ci est transféré [à la communauté] » dans la mesure où « le solde du compte administratif du budget annexe d'un service public à caractère industriel ou commercial ne constitue pas un bien qui serait nécessaire à l'exercice de ce service public, ni un ensemble de droits et obligations qui lui seraient attachées ». Dans le cas précis de la compétence « eau/assainissement », la non transmission de cet excédent à l'intercommunalité est potentiellement pénalisante au regard des investissements à fournir et crée une inégalité entre les communes qui ont entretenu et développé leurs réseaux et celles qui ne l'ont pas fait et vont bénéficier de l'excédent. Il lui demande si une disposition législative de nature à assurer l'équité des conditions du transfert de la compétence eau et assainissement ne serait pertinente dans ce cas précis.

Texte de la réponse

Les services publics industriels et commerciaux (SPIC) sont soumis à un principe d'équilibre strict : le financement de l'activité de ces services est assuré par une redevance perçue auprès des usagers. Ce principe a un effet direct sur les tarifs payés par les usagers du service. Toutefois, dans certaines situations exceptionnelles, les budgets annexes communaux peuvent présenter un solde d'exécution budgétaire excédentaire ou déficitaire. Le Conseil d'État a eu l'occasion de rappeler que « le solde du compte administratif du budget annexe d'un service public à caractère industriel et commercial ne constitue pas un bien qui serait nécessaire à l'exercice de ce service public, ni un ensemble de droits et obligations qui lui seraient attachés » (CE n° 386623 – La Motte Ternant – 25 mars 2016). Un transfert des excédents ou des déficits n'est qu'une faculté et bien qu'en pratique le transfert des résultats budgétaires fasse l'objet d'une concertation entre la commune transférante et l'établissement public de coopération intercommunale (EPCI), ce transfert est soumis à la seule appréciation du conseil municipal, l'EPCI n'intervenant pas dans la décision finale. Un transfert obligatoire des soldes des budgets annexes, en créant une nouvelle contrainte pour les communes, pourrait affaiblir le processus d'exercice en commun au niveau des EPCI des compétences « eau » et « assainissement ». Par exemple, un transfert des déficits budgétaires obligatoire et automatique aurait pour conséquence de faire supporter à l'EPCI nouvellement compétent des contraintes qui ne lui incombent pas et conduire à l'augmentation du prix de la redevance supportée par les usagers de l'EPCI et non plus sur les usagers de la commune transférant sa compétence. Cette obligation pourrait, dès le départ, peser sur l'équilibre financier de l'EPCI et faire peser une charge sur les usagers du territoire. Enfin, l'article 14 de la loi n° 2019-1461 du 27 décembre 2019 relative à l'engagement dans la vie locale et à la proximité de l'action publique permet un régime de transfert d'excédent : « lorsque le schéma (de distribution d'eau potable) fait apparaître un taux de perte en eau supérieur au taux mentionné au deuxième alinéa du même article L. 2224-7-1, le transfert de compétence s'accompagne du transfert du solde positif du budget annexe du service d'eau à l'établissement public de coopération intercommunale, sauf disposition contraire prévue par convention. La convention peut prévoir un transfert partiel du budget en fonction de l'état du réseau ». Ainsi, le cadre juridique actuel permet de conserver une certaine souplesse en permettant aux parties de déterminer les résultats budgétaires à transférer à l'EPCI.