15ème législature

Question N° 36981
de M. Jean-Charles Larsonneur (Agir ensemble - Finistère )
Question écrite
Ministère interrogé > Enseignement supérieur, recherche et innovation
Ministère attributaire > Enseignement supérieur, recherche et innovation

Rubrique > enseignement supérieur

Titre > Intrusions dans les facultés

Question publiée au JO le : 09/03/2021 page : 1948
Réponse publiée au JO le : 08/06/2021 page : 4766

Texte de la question

M. Jean-Charles Larsonneur interroge Mme la ministre de l'enseignement supérieur, de la recherche et de l'innovation sur les intrusions dans les facultés. À l'initiative d'un amendement sénatorial, la loi de programmation de la recherche pour les années 2021 à 2030 sanctionnait le « fait de pénétrer ou de se maintenir dans l'enceinte d'un établissement d'enseignement supérieur sans y être habilité en vertu de dispositions législatives ou réglementaires ou y avoir été autorisé par les autorités compétentes, dans le but de troubler la tranquillité ou le bon ordre de l'établissement ». Cette rédaction procédait par analogie avec les articles 431-22 et 431-23 du code pénal relatifs aux intrusions dans les établissements d'enseignement scolaire. Pourtant, la Cour de cassation a jugé le 11 décembre 2012 que l'incrimination de l'article 431-22 du code pénal ne pouvait s'appliquer aux établissements universitaires. In fine, le Conseil constitutionnel a sanctionné cette disposition au motif qu'elle n'avait pas de lien avec le texte sur le fondement de l'article 45 de la Constitution. Pourtant, force est de constater que les nuisances pour les étudiants, les violences et les dégradations sont bien réelles et se multiplient. Il est important de préserver la qualité des débats qui se tiennent dans les enceintes universitaires ainsi que la liberté d'expression. Un équilibre doit être trouvé entre la liberté académique, la franchise universitaire et la préservation de l'ordre public. Il souhaiterait connaître les intentions du Gouvernement en la matière après la décision du Conseil constitutionnel.

Texte de la réponse

Le respect des libertés universitaires et la protection de l'ordre public dans les établissements d'enseignement supérieur font l'objet d'une attention particulière de la part du Gouvernement. Les dispositions législatives et réglementaires en vigueur permettent déjà de prévenir les atteintes à la tranquillité et au bon ordre et de sanctionner toute occupation irrégulière, violence contre les personnes et dégradations matérielles dans les locaux des établissements d'enseignement supérieur. En application de l'article L. 712-2 du code de l'éducation, chaque président d'université est responsable du maintien de l'ordre et peut faire appel à la force publique. Le texte prévoit en effet, à ses alinéas 6 et 7, que le président : "est responsable du maintien de l'ordre et peut faire appel à la force publique dans des conditions fixées par décret en Conseil d'Etat" ; "est responsable de la sécurité dans l'enceinte de son établissement et assure le suivi des recommandations du comité d'hygiène, de sécurité et des conditions de travail permettant d'assurer la sécurité des personnels et des usagers accueillis dans les locaux". Adopté par le conseil d'administration, le règlement intérieur, en application de l'article R. 712-5 du même code, fixe les règles relatives à l'accès dans les enceintes et locaux de l'établissement. Les conditions d'utilisation de ces locaux, ainsi que les conditions d'organisation de réunions sont fixées par l'autorité responsable de l'ordre, après consultation du conseil académique, et dans le respect des libertés garanties par les articles L. 811-1 pour les usagers et L. 952-2 pour les enseignants et enseignants-chercheurs, et par le décret n° 82-447 du 28 mai 1982 relatif à l'exercice du droit syndical dans la fonction publique. Le manquement au règlement intérieur est susceptible d'entrainer des poursuites disciplinaires pour les personnels et usagers de l'établissement, pouvant aboutir à une exclusion définitive de l'établissement. Les personnes extérieures, n'étant pas autorisées à circuler dans les locaux, doivent faire l'objet d'un raccompagnement à l'extérieur, le cas échéant, avec intervention des forces de l'ordre à la demande du président de l'établissement en cas de refus. En cas d'occupation irrégulière de locaux universitaires, sur le fondement de l'article L. 521-3 du code de justice administrative, le juge administratif peut être saisi en urgence par le président de l'université pour ordonner l'expulsion du domaine public. À titre d'illustration, plusieurs décisions juridictionnelles d'expulsion d'occupants irréguliers ont été prises en 2018 pour des locaux des universités de Montpellier III et de Nantes. Pour sa part, le juge pénal peut sanctionner l'atteinte volontaire à l'intégrité des personnes (articles 222-7 et suivants du code pénal), la dégradation des locaux (articles 322-1 et suivants du code pénal) et la participation à un groupement en vue de la préparation de violences volontaires contre les personnes ou de dégradations de biens matériels (article 222-14-2 du code pénal). Le fait de pénétrer ou de se maintenir sans être habilité ou autorisé dans un immeuble classé ou inscrit, une bibliothèque ouverte au public constitue une contravention au sens de l'article R. 645-13 du code pénal. Au regard de l'ensemble de ces dispositions existantes, le Gouvernement est déterminé à assurer leur pleine application et n'envisage pas la création d'une nouvelle infraction pénale concernant les enceintes universitaires.