15ème législature

Question N° 37481
de M. Romain Grau (La République en Marche - Pyrénées-Orientales )
Question écrite
Ministère interrogé > Industrie
Ministère attributaire > Industrie

Rubrique > industrie

Titre > Classement ERP - activité industrielle

Question publiée au JO le : 23/03/2021 page : 2495
Réponse publiée au JO le : 15/02/2022 page : 1002

Texte de la question

M. Romain Grau attire l'attention de Mme la ministre déléguée auprès du ministre de l'économie, des finances et de la relance, chargée de l'industrie, sur la classification de locaux industriels en établissement recevant du public. L'article R. 123-2 du code de la construction prévoit que tous les bâtiments sont classés en ERP dès lors que des personnes y sont admises en plus du personnel, soit librement, soit moyennant une rétribution ou une participation à une réunion à tout venant ou sur invitation. Ce dispositif appliqué stricto sensu pose un problème pour les entreprises industrielles, qui par nature ne reçoivent pas de visiteurs mais reçoivent des clients, des fournisseurs et des livreurs. Ainsi, certains projets industriels ne peuvent voir le jour au vu des contraintes techniques et du surcoût financier engendrés par la mise en compatibilité de l'établissement aux normes ERP. Ainsi, il serait possible de considérer que, au sein d'une entreprise industrielle, un fournisseur ou un client qui serait reçu sous la responsabilité d'un membre de l'entreprise ne puisse pas être considéré comme un visiteur et ainsi rentrer dans la réglementation des ERP. Car les entreprises ont l'obligation de se faire livrer des marchandises. Si ceci n'est plus possible car l'entreprise n'est pas un ERP, cette dernière ne pourra plus travailler. Il souhaitait avoir l'avis du Gouvernement sur cette question et l'application de la réglementation des ERP sur les activités industrielles.

Texte de la réponse

Un site industriel qui est classé par les services de secours comme Établissement Recevant du Public (ERP) est soumis à la réglementation propre à ce type d'établissement en particulier pour les prescriptions incendie accessibilité. En particulier, les sites industriels pouvant accueillir d'autres personnes que les salariés de l'entreprise peuvent être considérés comme des ERP et sont dans ce cadre effectivement soumis à l'article R. 123-2 du code de la construction et de l'habitation. Dans l'éventualité où une partie des locaux accueille du public, seule la zone concernée est soumise aux prescriptions des ERP. Le maire détermine si le site industriel est classé en ERP ou non, à partir du dossier déposé et du nombre de personnes extérieures pouvant se retrouver non accompagnées dans les locaux de l'entreprise. Sur le volet de la réglementation incendie, l'objectif est qu'en cas de sinistre toute personne présente dans les locaux, personnel de l'entreprise ou personne extérieure, dispose des informations lui permettant d'évacuer avec sureté et rapidité les locaux incendiés. Plusieurs mises en œuvre sont possibles, à l'appréciation du maire, comme les exemples suivants l'illustrent : les fournisseurs, livreurs ou représentants d'une autre structure accompagnés par le personnel de l'entreprise industrielle et visitant ponctuellement pourraient être considérés comme des salariés de l'établissement, ne nécessitant donc pas que l'industrie soit classée, du point de vue de la réglementation incendie, comme un ERP ; il est également possible que l'implantation industrielle soit classée par le maire comme un ERP de cinquième catégorie sans locaux à sommeil. Dans ce cas de figure, la réglementation applicable aux locaux classés ERP est très similaire, en termes de risques incendies, à la réglementation relevant du code du travail. Cela signifie que les exigences réglementaires pour évacuer les salariés de l'entreprise en cas d'incendie sont assez similaires à celles à mettre en œuvre pour évacuer du public lorsque l'industrie est classée ERP. En outre, pour les sites industriels existants et classés comme ERP, l'article R. 111-19-10 du code de la construction et de l'habitation précise les cas pour lesquels est ouverte la possibilité de déroger à la réglementation ERP lors d'une demande d'autorisation de travaux. Ainsi, tel qu'indiqué aux 1° et 3° de cet article, en cas de démonstration dûment motivée au préfet de département d'une « impossibilité technique » ou de « disproportion manifeste » de ces aménagements, soit par rapport aux coûts ou à la nature des travaux à réaliser par rapport aux effets engendrés, soit par rapport à « une rupture de la chaîne de déplacement au sein de l'emprise de l'établissement », l'entreprise industrielle peut déposer une demande de dérogation selon les modalités prévues à l'article R. 111-19-23 du même code. Une nouvelle implantation industrielle quant à elle peut être soumise aux obligations d'accessibilité pour ses zones classées ERP par les pompiers sans dérogations possibles.