15ème législature

Question N° 3749
de M. Dominique Potier (Nouvelle Gauche - Meurthe-et-Moselle )
Question écrite
Ministère interrogé > Intérieur
Ministère attributaire > Cohésion des territoires et relations avec les collectivités territoriales

Rubrique > impôts locaux

Titre > Report du délai d'institution de la taxe gestion milieux aquatiques

Question publiée au JO le : 12/12/2017 page : 6256
Réponse publiée au JO le : 15/01/2019 page : 318
Date de changement d'attribution: 20/11/2018
Date de renouvellement: 10/04/2018
Date de renouvellement: 24/07/2018
Date de renouvellement: 27/11/2018

Texte de la question

M. Dominique Potier attire l'attention de M. le ministre d'État, ministre de l'intérieur, sur l'institution de la taxe pour la gestion des milieux aquatiques et la prévention des inondations. Au titre du II de l'article 1530 bis du code général des impôts, cette taxe doit être instituée avant le 1er octobre d'une année pour être applicable à compter de l'année suivante. Or, la prise de compétence n'étant effective qu'au 1er janvier 2018, les communautés de communes et d'agglomération, ne pouvant délibérer par anticipation, ne sont pas en situation de l'adopter pour la première année d'exercice de la compétence. L'aménagement de la disposition du III ter de l'article 1530 bis du code général des impôts ne prévoit le report au 15 janvier que pour les communautés ayant fusionné l'année précédente. Ce report reste largement insuffisant tant dans son extension temporelle que dans le périmètre des collectivités concernées. Il lui demande si l'adoption par les communautés de communes et d'agglomération de la taxe pour la gestion des milieux aquatiques et la prévention des inondations pourrait faire l'objet de manière exceptionnelle d'un report au 30 mars 2018 pour l'ensemble des collectivités qui deviendront compétentes au 1er janvier 2018.

Texte de la réponse

En application du I de l'article 1530 bis du code général des impôts, la délibération instituant la taxe pour la gestion des milieux aquatiques et la prévention des inondations (GEMAPI) doit être adoptée avant le 1er octobre de l'exercice précédant sa première application. En outre, après son institution, le produit de la taxe GEMAPI doit également faire l'objet d'une délibération adoptée annuellement avant le 1er octobre de l'année en cours pour fixer le produit de l'année suivante. Ce délai du 1er octobre est nécessaire pour permettre aux services de l'État de déterminer précisément l'assiette imposable et de la communiquer aux établissements publics de coopération intercommunale (EPCI) avant l'adoption de leur budget primitif. Néanmoins, deux exceptions à ce délai ont été prévues par le législateur. D'une part, en application du III ter de l'article 1530 bis précité, les EPCI issus de fusion disposent d'un délai supplémentaire pour instituer la taxe jusqu'au 15 janvier de l'année qui suit celle de la fusion. D'autre part, l'article 164 de la loi n° 2018-1317 du 28 décembre 2018 de finances pour 2019 permet désormais aux EPCI d'adopter le produit de la taxe GEMAPI non plus avant le 1er octobre de l'exercice précédent, mais jusqu'au 15 avril de l'exercice concerné, en même temps que les taux de taxe d'habitation, de taxes foncières et de cotisation foncière des entreprises sur lesquels elle est assise. Cette évolution ne modifie pas le délai du 1er octobre pour la première institution de la taxe, mais permet aux EPCI d'adopter, à compter de la deuxième année, le produit de la taxe GEMAPI dans un calendrier plus conforme à l'analyse de leurs besoins de financement.