15ème législature

Question N° 376
de M. Franck Marlin (Les Républicains - Essonne )
Question écrite
Ministère interrogé > Intérieur
Ministère attributaire > Intérieur

Rubrique > ordre public

Titre > Rave-parties

Question publiée au JO le : 01/08/2017 page : 3991
Réponse publiée au JO le : 24/10/2017 page : 5159

Texte de la question

M. Franck Marlin appelle l'attention de M. le ministre d'État, ministre de l'intérieur, sur les vives préoccupations des riverains et des élus locaux concernés, relatives aux graves troubles et nuisances occasionnés par l'organisation illégale de rassemblements festifs à caractère musical. En application de l'article L. 211-7 du code de la sécurité intérieure, le préfet peut interdire le rassemblement projeté si celui-ci est de nature à troubler gravement l'ordre public, ou si en dépit d'une mise en demeure préalable adressée à l'organisateur, les mesures prises par celui-ci pour assurer le bon déroulement du rassemblement sont insuffisantes. En outre, si le rassemblement se tient sans déclaration préalable ou en dépit d'une interdiction prononcée par le préfet, les équipements de diffusion de la musique peuvent être saisis, pour une durée maximale de six mois, en vue de leur confiscation par le tribunal. De plus, les organisateurs sont passibles de l'amende prévue pour les contraventions de 5ème classe (1 500 euros), conformément à l'article 131-13 du code pénal. Or, et ainsi que l'a récemment illustré le déroulement d'une rave-party sauvage dans la commune de Bouville, l'action exemplaire des forces de gendarmerie qui interviennent dans ces circonstances se heurte trop fréquemment à un manque persistant de moyens et notamment à un sous-effectif chronique afin que la loi soit appliquée. Aussi, et partageant pleinement la légitime exaspération suscitée face à ces atteintes inacceptables à l'ordre public et à la quiétude des habitants impactés, il lui demande de bien vouloir préciser les mesures envisagées par le Gouvernement afin de fournir aux forces de l'ordre les ressources humaines, matérielles et financières nécessaires à l'exercice de leurs missions dans des conditions optimales.

Texte de la réponse

L'organisation de rassemblements festifs à caractère musical fait l'objet d'un régime spécial de police confié au préfet de département (ou au préfet de police à Paris). Ces rassemblements sont soumis au régime de la déclaration préalable s'ils répondent aux 4 conditions cumulatives suivantes : - Donner lieu à diffusion de musique amplifiée ; - Le nombre prévisible des personnes présentes sur les lieux dépasse 500 ; - Leur annonce est prévue par voie de presse, affichage, diffusion de tracts ou par tout moyen de communication ou de télécommunication ; - Ils sont susceptibles de présenter des risques pour la sécurité des participants, en raison de l'absence d'aménagement ou de la configuration des lieux. En vertu de l'article L. 211-4 du code de la sécurité intérieure, le préfet peut interdire la manifestation projetée si celle-ci est de nature à troubler l'ordre public ou si, en dépit d'une mise en demeure préalable, les mesures prises par l'organisateur pour assurer son bon déroulement sont insuffisantes. Ainsi, si l'organisateur de la « free-party » ne se conforme pas aux mesures prescrites par le préfet ou qu'il organise un événement de plus de 500 personnes sans déclaration préalable, il est passible d'une contravention de 5ème classe (R. 211-27 du CSI) assortie de la saisie du matériel utilisé pour une durée maximale de six mois (L. 211-15 du CSI). Lors du jugement devant le tribunal, il pourra être procédé à la confiscation définitive du matériel à titre de peine complémentaire. En revanche, si le rassemblement festif à caractère musical ne répond pas à l'une des 4 conditions cumulatives du régime de la déclaration préalable (notamment un effectif prévisible de moins de 500), les pouvoirs de police administrative générale du maire et du préfet s'appliquent (L. 2212-2 et L. 2215-1 du code général des collectivités territoriales). Les forces de sécurité ont par ailleurs la possibilité de réprimer, notamment via les dispositions du code pénal (article R. 322-1 et R. 623-2 du code pénal) et du code de la santé publique (articles R. 1334-31, R. 1337-8 et R. 1337-9 du code de la santé publique) les infractions de tapage, aide au tapage ou encore d'éventuelles dégradations ou destructions. Enfin, au titre du maintien de l'ordre public, les forces de sécurité intérieure procèdent également à la répression des conduites addictives pour les conducteurs de véhicules, au relevé des infractions à la loi sur les stupéfiants pour les détentions et usages sans oublier les possibles poursuites pour atteintes à l'environnement ou pour travail dissimulé ou dissimulation d'activité. Il convient de noter que le dispositif réglementaire pour occupation illicite d'un terrain privé ou public ne s'applique pas aux rassemblements festifs. Ce système déclaratif a été créé en vue d'engager un dialogue entre l'organisateur et les services de l'Etat. L'objectif est d'apprécier le sérieux du projet et les mesures envisagées par l'organisateur pour encadrer le rassemblement afin de lui prescrire, en amont, tous les ajustements nécessaires pour le bon déroulement du rassemblement. Le cadre juridique existant a pour vocation, d'une part, d'identifier, localiser et encadrer au mieux ce type de rassemblement et, d'autre part, d'anticiper la mobilisation des services de sécurité et de secours. Il permet également, si besoin, de sanctionner l'absence de coopération de l'organisateur et/ou les troubles engendrés. Tous les acteurs (préfecture, forces de sécurité et parquet) doivent agir de concert pour y parvenir et apporter une réponse cohérente et adaptée. Depuis 2015, seuls 2 rassemblements festifs sur les 23 ayant engendré un déplacement des forces de gendarmerie concernaient plus de 500 participants dont celui de Bouville (900 personnes) le 23 juillet 2017. Ainsi, même si 91 % des événements recensés ne rentraient pas dans le cadre juridique fixé par la loi, les gendarmes de l'Essonne se sont systématiquement déplacés pour contenir le trouble à l'ordre public et pour réprimer les infractions flagrantes dans de nombreux domaines. En effet, l'action de la gendarmerie se concentre également sur le contrôle des flux en périphérie de l'événement pour éviter, notamment, les accidents de la circulation et un regain de délinquance. Par ailleurs, il faut noter le faible nombre de plaintes initiées par les propriétaires des terrains occupés (6 plaintes pour 23 rassemblements). Lorsqu'elles ont pu être enregistrées durant le temps du rassemblement et alors qu'il n'y avait pas toujours les 500 personnes requises, les gendarmes ont malgré tout procédé à la saisie du matériel pour 4 des 6 plaintes instruites. Cela n'a pas été possible dans 2 cas lorsque les plaintes ont été déposées bien après la tenue de l'événement. Force est de constater la forte mobilisation des gendarmes de ce département qui ont systématiquement mis en œuvre un dispositif de sécurité adapté aux circonstances alors que ces rassemblements festifs ne mobilisent qu'un nombre limité de participants.