15ème législature

Question N° 37899
de Mme Claire O'Petit (La République en Marche - Eure )
Question écrite
Ministère interrogé > Comptes publics
Ministère attributaire > Comptes publics

Rubrique > impôts locaux

Titre > Réforme du mécanisme de compensation de l'exonération de la taxe d'habitation

Question publiée au JO le : 06/04/2021 page : 2858
Réponse publiée au JO le : 13/07/2021 page : 5555

Texte de la question

Mme Claire O'Petit attire l'attention de M. le ministre délégué auprès du ministre de l'économie, des finances et de la relance, chargé des comptes publics, sur les conséquences de la réforme du mécanisme de compensation de l'exonération de la taxe d'habitation. En effet, si cette compensation apparaissait à l'euro près dans les budgets communaux par le même régime que celui des compensations habituelles de taxe d'habitation (74835), elle sera, à compter des avis d'imposition de taxe foncière de cette année, intégrée dans le budget par une intégration du taux de la part départementale de la taxe sur le foncier bâti dans le taux communal, assortie d'un coefficient correcteur pour adapter cette variable à l'euro près pour chaque commune. Il en résulte que l'ensemble des communes d'un même département, au moment du vote des taux, devront intégrer la part départementale dans le taux communal de taxe foncière, pouvant faire tripler ou quadrupler ce dernier. Ce système, pour neutre qu'il soit pour les budget communaux, pose un double problème. En effet, les contribuables propriétaires verront apparaître sur leur avis de taxe foncières un montant communal sans commune mesure avec l'année précédente et pourraient percevoir cette augmentation comme un choix politique des nouveaux élus municipaux d'augmenter les taxes. Autre effet délicat, le coefficient pondérateur conduira à ce que la somme des parts communales de l'ensemble des avis de taxe foncières ne sera in fine pas celle perçue de facto par la commune. En effet, une commune dont le produit de taxe d'habitation N-1 serait inférieur au produit de l'année N de la part départementale de taxes foncières verrait le produit de cette dernière minoré du coefficient de pondération propre à chaque commune pour assurer la neutralité de la compensation. Il en ressort que l'effort qu'elle avait consenti en fixant un taux bas de taxe d'habitation ne serait plus perçu par les contribuables, chaque commune devant ajouter à sa part communale le même taux de TFB départemental, quel qu'ait pu être le taux communal de TH N-1. Elle lui demande donc si un formulaire est prévu pour expliquer la soudaine explosion du taux communal de taxe foncière bâtie, et si le coefficient de majoration ou minoration appliqué sur la part fixe de taxe départementale transférée serait bien visible sur les avis, de sorte à ne pas pénaliser, en matière d'affichage, les communes vertueuses en matière de fiscalité directe et permettre un état de comparaison toujours important.

Texte de la réponse

Dans les conditions prévues par l'article 16 de la loi n° 2019-1479 du 28 décembre 2019 de finances pour 2020, la perte de ressources résultant de la suppression de la part communale de taxe d'habitation sur les résidences principales est compensée par un transfert de la part départementale de taxe foncière sur les propriétés bâties (TFPB). Afin que ce transfert ne conduise ni à un ressaut d'imposition pour les contribuables, ni à une perte de ressources pour les communes, des ajustements sont mis en œuvre : une situation communale de référence est reconstituée, qui sert de point de départ pour l'établissement de la nouvelle TFPB communale à compter de 2021 ; taux départementaux et communaux sont additionnés et une nouvelle base communale est élaborée, qui intègre les exonérations et abattements applicables au niveau départemental. En outre, les ressources de taxe d'habitation supprimée et de taxe foncière transférée ne s'équilibrant pas au niveau local, la mise en place d'un système d'ajustement des ressources est nécessaire. Le transfert de la TFPB départementale s'accompagne donc d'un mécanisme correcteur afin que la somme perçue par chaque commune soit équivalente à une perte de taxe d'habitation de référence, qui est ainsi compensée à l'euro près. La neutralité budgétaire de l'opération est ainsi garantie pour les communes sans que, par ailleurs, les contribuables n'aient à connaître une accentuation de la pression fiscale. Bien au contraire, c'est un allégement de la fiscalité locale dont ils étaient redevables que ces derniers constateront. S'agissant des avis d'imposition, les informations nécessaires à une bonne compréhension de la réforme engagée seront naturellement portées à la connaissance des contribuables sur les avis d'imposition émis au titre 2021. Ainsi, la maquette de l'avis d'imposition aux taxes foncières sera adaptée. S'agissant précisément du transfert de la part départementale, la communication sera faite à deux niveaux : un message informatif sera édité en page 2 dans le cadre figurant sous le tableau détaillant le calcul de la cotisation, et un paragraphe dédié dans la notice de l'avis permettra d'apporter des précisions sur la réforme. L'information consistera à expliciter les modalités du transfert et la neutralité de ce transfert sur la cotisation. Le calcul de la variation entre la cotisation communale de 2020 et celle de 2021 permettra au redevable de s'assurer lui-même de la neutralité du transfert sur l'impôt dû, l'objectif de l'opération étant d'assurer pour l'usager un calcul de cotisation sans "ressaut" du fait de la réforme.