15ème législature

Question N° 38029
de M. Arnaud Viala (Les Républicains - Aveyron )
Question écrite
Ministère interrogé > Transition écologique
Ministère attributaire > Transition écologique

Rubrique > déchets

Titre > Taux de TVA à 5,5 % en vertu de l'article 278-0 bis du CG des impôts

Question publiée au JO le : 13/04/2021 page : 3239
Question retirée le: 10/08/2021 (fin de mandat)

Texte de la question

M. Arnaud Viala attire l'attention de Mme la ministre de la transition écologique sur l'article 278-0 bis du code général des impôts, issu de l'article 190 de la loi n° 2018-1317 du 28 décembre 2018 de finances pour 2019. Cet article prévoit, à compter du 1er janvier 2021, un taux de TVA à 5,5 % pour « les prestations de collecte séparée, de collecte en déchetterie, de tri et de valorisation matière des déchets des ménages et des autres déchets que les collectivités mentionnées à l'article L. 2224-13 du code général des collectivités territoriales peuvent, eu égard à leurs caractéristiques et aux quantités produites, collecter et traiter sans sujétions techniques particulières, ainsi que les prestations de services qui concourent au bon déroulement de ces opérations ». L'exposé des motifs de cette disposition indique que ce périmètre couvre l'ensemble des autres prestations de services qui concourent au bon déroulement de ces opérations, en particulier les actes de prévention des collectivités ainsi que, lorsqu'elles sont réalisées dans le cadre de l'achat de ces prestations, les acquisitions de sacs, de bio-seaux et de solutions techniques de compostage de proximité. L'installation sur les territoires de solutions de compostage électromécanique, dans des points d'apport volontaire par exemple, permet un traitement de proximité des biodéchets ménagers. Cette solution peut également servir à la gestion de proximité des biodéchets des professionnels assimilables aux biodéchets ménagers. L'acheminement de ces biodéchets peut ainsi s'opérer au moyen de véhicules de circulation douce (vélo-cargo électrique, vélo avec remorques notamment). En revanche, si les acquisitions des sacs semblent bien incluses dans le périmètre de l'exposé des motifs (« [ ] lorsqu'elles sont réalisées dans le cadre de l'achat de ces prestations, les acquisitions de sacs, de bio sceaux et de solutions techniques de compostage de proximité »), l'aspect juridique de la loi reste beaucoup plus vague quant à la prise en compte de ceux-ci. De plus, les quantités ou les catégories de biodéchets traitées peuvent ne pas correspondre aux exigences de l'arrêté du 9 avril 2018 fixant les dispositions techniques nationales relatives à l'utilisation de sous-produits animaux et de produits qui en sont dérivés, dans une usine de production de biogaz, une usine de compostage ou en « compostage de proximité », et à l'utilisation du lisier (par exemple dépassement du seuil d'une tonne par semaine, accueil d'autres déchets que des déchets de cuisine ou de table). Aussi, il l'interroge afin de savoir si le taux réduit de TVA à 5,5 % s'applique bien à l'acquisition ou à la location de composteur électromécanique en vue du traitement de proximité de déchets ménagers ou assimilés même lorsque cette solution technique ne répond pas aux exigences de l'arrêté du 9 avril 2018, et si l'acquisition ou la location des véhicules de circulation douce dédiée à la collecte desdits biodéchets bénéficient également de ce taux réduit. En outre, il lui demande si les acquisitions de sacs sont bien incluses dans le périmètre d'application de cette TVA réduite à 5,5 %.

Texte de la réponse