15ème législature

Question N° 3823
de M. Francis Vercamer (UDI, Agir et Indépendants - Nord )
Question écrite
Ministère interrogé > Intérieur
Ministère attributaire > Intérieur

Rubrique > sécurité des biens et des personnes

Titre > Incompatibilité entre un mandat municipal et la mission de pompier volontaire

Question publiée au JO le : 12/12/2017 page : 6259
Réponse publiée au JO le : 01/05/2018 page : 3764

Texte de la question

M. Francis Vercamer attire l'attention de M. le ministre d'État, ministre de l'intérieur, sur le bien-fondé de l'incompatibilité entre les fonctions de maire ainsi que d'adjoint au maire, avec celles de sapeur-pompier volontaire. Cette incompatibilité est justifiée par les pouvoirs de police du maire, plus précisément le pouvoir de diriger les opérations de secours sur la commune. L'adjoint étant amené à remplacer le maire, cette incompatibilité lui est transposée. Toutefois, depuis la loi du 3 mai 1996 relative aux services d'incendie et de secours, ces derniers sont organisés à l'échelle du département. Par conséquent, le sapeur-pompier volontaire est amené à intervenir sur l'ensemble du territoire départemental, et non pas uniquement sur le territoire de la commune sur laquelle il exercerait un mandat. Par ailleurs, en vertu de l'article L. 2122-5-1 du code général des collectivités territoriales, cette incompatibilité est réservée aux communes de plus de 5 000 habitants. La justification de cette distinction pose également question. Il n'y a pas de réel enjeu selon la densité de population. Pour finir, cette disposition du code général des collectivités territoriales ne s'applique qu'aux sapeurs-pompiers volontaires et non aux professionnels, ce qui constitue une discrimination à leur égard, à laquelle il convient de remédier. Pour rappel, l'essence même de la fonction de sapeur-pompier volontaire est l'engagement au service des autres. Ces citoyens sont animés par un élan solidaire et altruiste, qu'il convient d'encourager. C'est pourquoi il lui demande quelles mesures le Gouvernement entend mettre en œuvre afin de remédier à cette situation.

Texte de la réponse

L'activité de sapeur-pompier volontaire est incompatible avec l'exercice, dans la même commune, des fonctions de maire dans une commune de 3 500 habitants et plus ou d'adjoint au maire dans une commune de plus de 5 000 habitants (article L. 2122-5-1 du code général des collectivités territoriales (CGCT) ). Cette activité est, par ailleurs, incompatible avec l'exercice des fonctions de membre du conseil d'administration avec voix délibérative au sein du département, en application de l'article L. 1424-24 du CGCT. Si un maire ou un adjoint se trouve être dans une de ces situations son engagement en tant que sapeur-pompier volontaire est alors suspendu au vu des dispositions de l'article R. 723-46 du code de la sécurité intérieure. L'article L. 2122-5-1 précité émane d'un sous-amendement déposé par Messieurs Bailly et Lassourd lors de l'examen de la loi no 2002-276 du 27 février 2002 relative à la démocratie de proximité. En défendant cet amendement en séance publique, Monsieur Lassourd a précisé que « ce sous-amendement vise à rendre incompatible l'activité de sapeur-pompier volontaire avec l'exercice des fonctions de maire d'une commune de plus de 3 500 habitants ou d'adjoint au maire dans une commune de plus de 5 000 habitants, et donc, a contrario, à autoriser le cumul en dessous de ces seuils, c'est-à-dire dans les petites communes, où la question se pose extrêmement souvent ». La commission mixte paritaire a, par ailleurs, confirmé « les dispositions assouplissant le régime d'incompatibilité avec les fonctions électives municipales applicables aux sapeurs-pompiers volontaires » (extrait du rapport no 192 de Monsieur Hoeffel). Il ressort de ces débats, une volonté de limiter les incompatibilités existantes. Toutefois, aucune précision n'est apportée quant à la distinction faite entre les sapeurs-pompiers volontaires et les sapeurs-pompiers professionnels. Il convient de préciser qu'actuellement, sur les 193 800 sapeurs-pompiers volontaires recensés, un très faible nombre est concerné par les incompatibilités précitées. Il n'est, par conséquent, pas prévu à ce jour de modifier les dispositions concernant les incompatibilités relevant des articles L. 2122-5-1 et L. 1424-24 du CGCT.