Question écrite n° 38388 :
Taux de TVA applicable aux inséminations artificielles sur des animaux d'élevage

15e Législature

Question de : Mme Martine Leguille-Balloy
Vendée (4e circonscription) - La République en Marche

Mme Martine Leguille-Balloy appelle l'attention de M. le ministre de l'économie, des finances et de la relance sur les taux de TVA applicables aux opérations d'insémination artificielle sur des animaux d'élevage, qui diffèrent selon la qualité du prestataire qui les réalise. Cette question fait suite à une saisine de l'Institut de droit équin qui s'est interrogé sur la question de savoir si les vétérinaires peuvent appliquer le taux intermédiaire de 10 % de TVA lorsqu'ils réalisent des opérations d'insémination artificielle sur des animaux d'élevage. Il apparaît que les opérations d'insémination artificielle, au même titre que les saillies, relèvent du taux réduit de TVA en application de l'article 278 bis du code général des impôts lorsqu'elles constituent un travail à façon sur produit d'origine agricole. Tel est le cas notamment des actes d'insémination réalisés au profit d'éleveurs par des coopératives d'insémination artificielle (CIA). En revanche, le même acte, lorsqu'il est réalisé par un vétérinaire indépendant, constituerait une prestation de service médicale, qui ne peut a priori être assimilée à un travail à façon agricole, et serait donc exclu de l'application du taux réduit de TVA. Cette distinction n'est pourtant pas évidente, dès lors qu'en pratique la nature de la prestation est a priori identique et que seule la qualité de l'intervenant diffère. L'application de taux différents de TVA pour ces mêmes prestations pourrait ainsi créer des distorsions de concurrence. Elle souhaite donc l'interroger sur son interprétation de la doctrine fiscale applicable aux opérations d'insémination artificielle sur des animaux d'élevage.

Réponse publiée le 27 juillet 2021

Les opérations de façon, considérées comme des prestations de services par le 1° du IV de l'article 256 du code général des impôts (CGI), sont définies comme la remise à son client par l'entrepreneur de l'ouvrage d'un bien meuble qu'il a fabriqué ou assemblé au moyen de matières ou d'objets que le client lui a confiés à cette fin, que l'entrepreneur ait fourni ou non une partie des matériaux utilisés (cf. Bulletin officiel des finances publiques-impôts (BOFiP-I) référencé BOI-TVA-SECT-80-30-10). Elles doivent respecter les conditions exposées par la doctrine administrative, notamment conduire à la réalisation d'un produit nouveau (cf. BOI-TVA-CHAMP-10-10-50-40). Si les conditions juridiques du travail à façon sont réunies, ces opérations sont, en principe, imposables à la TVA au taux applicable aux produits obtenus. À cet égard, les opérations de façon et les prestations de services effectuées dans le cadre des activités agricoles, les opérations d'insémination artificielle et les prestations qui s'y rattachent bénéficient du taux réduit de TVA (BOI-TVA-LIQ-30-20-100 § 10). Ainsi, les opérations d'insémination artificielles réalisées au profit d'éleveurs sont, par nature, passibles du taux réduit de 10 % de la TVA. La circonstance que ces prestations soient réalisées par des coopératives d'insémination artificielle (cas mentionné au BOI-TVA-SECT-80-40-10, § 70) ou des vétérinaires n'a aucune incidence.

Données clés

Auteur : Mme Martine Leguille-Balloy

Type de question : Question écrite

Rubrique : Taxe sur la valeur ajoutée

Ministère interrogé : Économie, finances et relance

Ministère répondant : Économie, finances et relance

Dates :
Question publiée le 20 avril 2021
Réponse publiée le 27 juillet 2021

partager