15ème législature

Question N° 3838
de M. Ludovic Pajot (Non inscrit - Pas-de-Calais )
Question écrite
Ministère interrogé > Solidarités et santé
Ministère attributaire > Solidarités et santé

Rubrique > sécurité sociale

Titre > Nomination des membres du conseil et des administrateurs de la sécurité sociale

Question publiée au JO le : 12/12/2017 page : 6285
Réponse publiée au JO le : 29/01/2019 page : 924

Texte de la question

M. Ludovic Pajot attire l'attention de Mme la ministre des solidarités et de la santé sur les conditions d'âge pour la nomination des membres du conseil et des administrateurs de la sécurité sociale. L'article L. 231-6 du code de la sécurité sociale dispose que les membres des conseils ou des conseils d'administration doivent être âgés de dix-huit ans au moins et de soixante-cinq ans au plus à la date de leur nomination. En effet, l'âge limite pour exercer ces fonctions avait au départ été calqué sur l'âge légal pour obtenir ses droits à la retraite à taux plein, soit soixante-cinq ans. Or le taux plein a été par la suite porté à soixante-sept ans. Cela a pour conséquence d'empêcher certains administrateurs, toujours en activité professionnelle, de renouveler leur mandat en 2017. Il lui demande donc de bien vouloir lui indiquer s'il est possible de procéder au relèvement du seuil de soixante-cinq ans à soixante-sept ans.

Texte de la réponse

L'article L. 231-6 du code de la sécurité sociale prévoit que les membres des conseils et conseils d'administration des organismes du régime général de sécurité sociale doivent être âgés de soixante-cinq ans au plus à la date de leur nomination. Dès lors que les mandats de ces membres sont désormais de quatre ans, il leur est donc possible de siéger jusqu'à l'âge de soixante-neuf ans. D'autre part, cette limite d'âge n'est pas applicable aux représentants des retraités désignés au titre des personnes qualifiées. Les administrateurs des organismes de sécurité sociale ne sont pas les seuls à être soumis à une limite d'âge. Ainsi, s'agissant des établissements publics de l'État, quelle que soit leur nature, l'article 7 de la loi du 13 septembre 1984 prévoit que, sauf disposition particulière prévue par les textes législatifs ou réglementaires régissant l'établissement ou la catégorie d'établissements dont il relève, une limite d'âge de 65 ans s'applique aux présidents de conseils d'administration. Aligner cette limite d'âge d'exercice d'un mandat sur l'âge auquel une pension de retraite à taux plein peut être obtenue dans les régimes alignés serait cohérent avec l'allongement des carrières. Une telle évolution ne saurait néanmoins être envisagée sans une réflexion plus globale sur la gouvernance des organismes de sécurité sociale afin de prendre en compte l'ensemble des évolutions de nature à favoriser une représentation équilibrée et diversifiée notamment dans les conseils et conseils d'administration.