15ème législature

Question N° 3842
de M. Philippe Chassaing (La République en Marche - Dordogne )
Question écrite
Ministère interrogé > Sports
Ministère attributaire > Sports

Rubrique > sports

Titre > L'autorisation administrative de ball-traps

Question publiée au JO le : 12/12/2017 page : 6286
Réponse publiée au JO le : 03/07/2018 page : 5819

Texte de la question

M. Philippe Chassaing attire l'attention de Mme la ministre des sports sur le manque d'encadrement de la loi concernant les ball-traps permanents. La loi régissant l'installation d'un ball-trap (article A. 322-142 du code du sport) semble être suffisante pour les ball-traps ponctuels (évènement temporaire) mais pas pour les établissements permanents. Les ball-traps permanents impliquent des nuisances sonores, environnementales continues et non négligeables. À ce titre, il souhaite l'alerter sur le cas particulier de la commune de Servanches en Dordogne qui a vu s'installer un ball-trap permanent. La loi du 20 décembre 2014, dite loi de simplification administrative, a permis cette installation sans demande d'autorisation ni dépôt d'un dossier d'évaluation d'incidences. Une association d'habitants de cette commune a fait la démonstration des conséquences néfastes de cette installation en termes de nuisances sonores, et de pollution des sols et de l'eau en raison de l'utilisation et de la concentration de métaux lourds (plomb) dans les cartouches. Les plaintes des habitants, avec l'appui d'un collectif, ont conduit la préfecture de la Dordogne à suspendre cette activité le temps d'une mise en conformité concernant les nuisances sonores. Un rapport de l'ARS avait en effet mis en évidence des nuisances sonores au-delà de la limite légale et relevé des dysfonctionnements en matière de sécurité. Il semble que la pollution causée par l'usage de grenaille de plomb ne fasse en revanche l'objet d'aucune restriction pour l'instant. Toutefois, cet arrêté étant suspensif, la mise en conformité par le propriétaire pourrait lui permettre de rouvrir son centre de tir. Aussi, il se permet de l'interpeller car l'implantation de telle installation de manière permanente peut faire l'économie d'une autorisation administrative basée sur une étude d'impact et d'une communication publique.

Texte de la réponse

Les établissements permanents ainsi que les installations temporaires dans lesquels sont pratiquées des activités de tir aux armes de chasse (ball-trap) constituent des établissements d'activités physiques ou sportives au sens du code du sport. A ce titre, ils sont soumis à diverses obligations permettant d'assurer la sécurité des pratiquants. Le code du sport prévoit les dispositions à prendre afin de garantir, à l'extérieur des établissements ou installations, la sécurité des riverains et à l'intérieur, la protection du public, des tireurs et du personnel opérant sur les stands, tant en ce qui concerne les équipements techniques mis à la disposition des tireurs et leur maniement qu'en ce qui concerne les risques de ricochets, de projectiles perdus et de retombées de plombs ou de fragments de plateaux. Ainsi, l'exploitant de l'établissement doit réaliser un plan, transmis au préfet, qui comporte l'emplacement du ball-trap, les dates d'utilisation et un croquis indiquant la situation des appareils de lancement, l'orientation des tirs, les voies d'accès, les protections prévues et l'emplacement réservé au public. Ce plan est transmis au préfet à l'ouverture de l'établissement ainsi qu'après chaque modification. Le préfet peut s'opposer à l'ouverture ou prononcer la fermeture d'un établissement de ball-trap qui présenterait des dangers pour la sécurité des pratiquants. S'agissant plus particulièrement du bruit, une réflexion est en cours afin d'identifier les solutions qui permettraient de limiter les effets des nuisances sonores sur les sportifs, les spectateurs et les riverains pour les pratiques sportives comportant l'utilisation de véhicules terrestres ou nautiques à moteur ou l'utilisation d'armes à feu. Par ailleurs, les installations de tir et de ball-trap ne sont pas assujetties à la réglementation concernant la pollution des sols car ils n'entrent pas dans la nomenclature des installations classées pour la protection de l'environnement (ICPE). La législation en matière d'utilisation de la grenaille d'acier ou de substitution en zones humides ne s'applique pas aux ball traps. La fédération internationale impose, en compétition, l'usage de munitions avec du plomb. Les grenailles de plomb disséminées peuvent être regardées comme des déchets abandonnés. Les personnes à l'origine de l'abandon de déchets sont responsables de leur élimination dans les filières appropriées au titre de l'article L. 541-2 du code de l'environnement. Le responsable de cette police administrative étant le maire, celui-ci peut exercer son pouvoir de police pour faire cesser les nuisances liées à la dissémination des grenailles de plomb sur sa commune. Toutefois, la prise en compte des enjeux environnementaux est une préoccupation de la fédération de ball-trap qui s'est engagée dans une démarche visant à réduire le nombre de munitions, les nuisances sonores, et à utiliser des plateaux en matériaux biodégradables. Afin d'éviter une concentration trop importante du plomb et de prévenir d'éventuels risques de pollution, les clubs s'engagent à ramasser les grenailles de plomb. Deux méthodes sont utilisées : l'enlèvement périodique de la croûte végétale sur une profondeur permettant de récupérer le plomb, ou la couverture des buttes de terre de protection avec une bâche permettant ainsi la récupération de la gerbe de plomb tirée.