15ème législature

Question N° 38472
de Mme Sonia Krimi (La République en Marche - Manche )
Question écrite
Ministère interrogé > Éducation nationale, jeunesse et sports
Ministère attributaire > Éducation nationale, jeunesse et sports

Rubrique > enseignement privé

Titre > Situation des chefs d'établissement privés du 1er degré

Question publiée au JO le : 27/04/2021 page : 3566
Réponse publiée au JO le : 20/07/2021 page : 5774

Texte de la question

Mme Sonia Krimi attire l'attention de M. le ministre de l'éducation nationale, de la jeunesse et des sports sur la nécessité de traitement égalitaire entre les secteurs public et privé dans l'enseignement scolaire. Elle rappelle que les chefs d'établissement du 1er degré de l'enseignement privé sont engagés au quotidien au service de l'éducation, comme leurs collègues du secteur public. Cet engagement important est devenu très compliqué par la pandémie qui perturbe le fonctionnement du système éducatif, à laquelle ils doivent faire face. Si les directeurs d'école de l'enseignement public sont gratifiés d'une prime de 450 euros pour les remercier d'une rentrée scolaire particulièrement difficile, dans le cadre de la pandémie, en revanche les chefs d'établissement de l'enseignement privé n'en sont pas bénéficiaires. Ces derniers évoquent également des difficultés de remboursement de cotisations vieillesse versées au-delà du plafond de la sécurité sociale. Par ailleurs, ils assument les mêmes fonctions que leurs homologues du public qui, eux, perçoivent chaque mois une indemnité de sujétion spéciale. Par conséquent, elle lui demande de bien vouloir lui indiquer les mesures qu'il envisage de prendre en faveur de la parité entre public et privé en cette période d'épidémie liée à la covid-19.

Texte de la réponse

Les directeurs d'école des établissements d'enseignement privés sous contrat sont, en application des dispositions de l'article R. 914-18 du code de l'éducation, des professeurs des écoles. Le principe de parité prévu à l'article L. 914-1 du même code leur permet de bénéficier des mêmes décharges de services que les directeurs d'école publique. Ces heures de décharge sont assimilées à des heures d'enseignement effectivement assurées. En revanche, ce principe de parité n'implique pas que les directeurs d'école privée sous contrat puissent bénéficier des indemnités servies aux directeurs d'école de l'enseignement public. En effet, les fonctions de direction d'établissement privé sous contrat, à la différence des fonctions d'enseignement, ne sont pas soumises à ce principe de parité. Les fonctions de direction d'une école privée relèvent d'un contrat avec l'organisme de gestion de l'établissement privé qui stipule les conditions notamment de rémunération pour l'exercice de ces fonctions. Cette rémunération est à la charge de l'organisme privé de gestion. Le Conseil d'État a rappelé cette règle pour les directeurs d'école privée dans sa décision n° 261515 du 8 juillet 2005. Il a ainsi précisé au sujet de l'application du régime des décharges de service des directeurs d'école publique aux directeurs d'école privée sous contrat prévue par l'article L. 914-1 du code de l'éducation : « ces dispositions n'ont pas eu pour objet et ne peuvent avoir eu pour effet d'assimiler les fonctions de directeur d'un établissement d'enseignement privé du premier degré à celles de directeur d'école publique. Ainsi, les directeurs d'établissement privé du premier degré ne sauraient prétendre, à raison de fonctions autres que d'enseignement, aux bonifications indiciaires et indemnités de sujétions spéciales dont peuvent bénéficier les directeurs d'école publique. » En conséquence, les directeurs d'école privée sous contrat ne sont pas éligibles à l'indemnité prévue par le décret n° 2020-1252 du 14 octobre 2020 applicable aux directeurs d'école de l'enseignement public.