15ème législature

Question N° 3852
de M. Laurent Furst (Les Républicains - Bas-Rhin )
Question écrite
Ministère interrogé > Europe et affaires étrangères
Ministère attributaire > Europe et affaires étrangères

Rubrique > traités et conventions

Titre > Imposition des retraités français au Portugal

Question publiée au JO le : 12/12/2017 page : 6253
Réponse publiée au JO le : 13/02/2018 page : 1182

Texte de la question

M. Laurent Furst appelle l'attention de M. le ministre de l'Europe et des affaires étrangères sur le récent avenant à la convention entre la France et le Portugal du 14 janvier 1971 tendant à éviter les doubles impositions et à établir des règles d'assistance administrative réciproque en matière d'impôts sur le revenu. Aux termes de l'article 3, l'article 20 de la convention est réécrit et comporte un deuxième alinéa qui précise que « Les pensions et autres rémunérations similaires payées par un État contractant ou l'une de ses subdivisions politiques ou administratives ou collectivités locales ou territoriales ou par une de leurs personnes morales de droit public, soit directement, soit par prélèvement sur des fonds qu'ils ont constitués, à une personne physique au titre de services rendus à cet État, subdivision, collectivité ou personne morale ne sont imposables que dans cet État ». Il résulte de cette disposition qu'a contrario des retraités issus du secteur privé, les retraités anciens agents de la fonction publique sont imposés par leur État d'origine, à moins d'être résidents et de la nationalité du pays d'installation. Cette distinction constitue une iniquité fiscale entre deux catégories de contribuables. Il souhaite donc savoir comment l'État entend corriger cette différence de traitement entre salariés retraités du privé et anciens agents du public.

Texte de la réponse

L'article 20 de la convention fiscale signée à Paris le 14 janvier 1971, que l'avenant de 2017 modifie, dispose que les pensions versées par un Etat contractant, ou l'une de ses collectivités locales, sont imposables dans cet Etat. Toutefois, cette disposition ne s'applique pas si ces rémunérations sont allouées à des nationaux de l'autre Etat qui ne possèdent pas également la nationalité du premier Etat. Dans ce cas, l'article 20 prévoit que ces rémunérations ne sont imposables que dans l'Etat dont ces personnes sont résidentes. L'article 3 de l'avenant de 2017 modifie l'article 20 de la convention et prévoit, conformément au modèle de l'Organisation de coopération et de développement économiques (OCDE), le principe de l'imposition exclusive des rémunérations et pensions publiques dans l'Etat de la source. Toujours conformément au modèle de l'OCDE, les pensions publiques, versées à un ressortissant de l'Etat de résidence sont taxables uniquement dans l'Etat de résidence. Les pensions privées ne sont mentionnées ni à l'article 20 de la convention de 1971, ni à l'article 3 de l'avenant de 2017. En revanche,  l'article 19 de la convention initiale de 1971 prévoit que les pensions versées à un résident d'un Etat contractant ne sont imposables que dans cet Etat. Les pensions privées sont donc imposées dans l'Etat de résidence, conformément au modèle de convention de l'OCDE et cette distinction existe en effet depuis la conclusion de la convention de 1971.