Question écrite n° 38670 :
Représentation des locataires dans les CA d'organismes de logements sociaux

15e Législature

Question de : Mme Anne Brugnera
Rhône (4e circonscription) - La République en Marche

Mme Anne Brugnera appelle l'attention de Mme la ministre déléguée auprès de la ministre de la transition écologique, chargée du logement sur la situation des associations indépendantes de locataires qui, du fait de la loi n° 2017-86 du 27 janvier 2017 relative à l'égalité et à la citoyenneté, n'ont plus la possibilité de présenter des listes aux élections des représentants des locataires dans les conseils d'administration des organismes de logements sociaux (OPH, SA d'HLM et SEM de construction et de gestion de logements sociaux) sans être affiliées à une organisation nationale siégeant à la Commission nationale de concertation, au Conseil national de l'habitat ou au Conseil national de la consommation alors que, depuis les premières élections de ce type en 1983, aucune affiliation n'était exigée et que la liberté d'association était la règle. Dans le cadre de l'examen du projet de loi portant évolution du logement, de l'aménagement et du numérique (ELAN), plusieurs amendements ont été déposés pour revenir à l'esprit initial d'égalité et de citoyenneté, en permettant aux associations indépendantes de locataires de participer aux élections des représentants dans les organismes de logements sociaux. Le ministre en charge du logement a reconnu que « la participation à ces élections diminuait très fortement » et que les locataires « disaient ne pas se sentir représentés par les associations nationales ». Il a ajouté le 20 juillet 2018, devant le Sénat, « qu'il nous paraît possible de trouver une autre solution pour satisfaire tout le monde. Il s'agit d'agréer une association qui serait une fédération d'associations indépendantes de locataires, qui pourrait être une structure à laquelle les associations indépendantes se rattacheraient ». Mme la députée souhaiterait savoir si une intégration est prévue au sein de la Commission nationale de concertation et du Conseil national de l'habitat d'une telle fédération afin de favoriser le retour à la liberté d'association pour les associations indépendantes de locataires ; il s'avère que des demandes à intégrer ces structures allant dans ce sens se sont par ailleurs manifestées.

Réponse publiée le 10 août 2021

L'article 93 de la loi no 2017-86 du 27 janvier 2017 relative à l'égalité et à la citoyenneté a modifié le code de la construction et de l'habitation (CCH) ainsi que la loi du 23 décembre 1986 tendant à favoriser l'investissement locatif, l'accession à la propriété de logements sociaux et le développement de l'offre foncière, afin de préciser que les représentants des locataires au capital des sociétés anonymes d'habitat à loyer modéré (SA HLM) et aux conseils d'administration des offices publics d'habitat (OPH) et des sociétés à économie mixte (SEM) gérant des logements sociaux sont élus sur des listes de candidats présentés par des associations qui doivent être « affiliées à une organisation nationale siégeant à la Commission nationale de concertation (CNC), au Conseil national de l'habitat (CNH) ou au Conseil national de la consommation (CNC) ». Comme l'indique l'exposé sommaire de l'amendement à l'origine de cette disposition, celle-ci avait pour objectif « d'éviter des candidatures qui ne défendraient pas l'ensemble des locataires et qui seraient orientées vers des populations particulières. » Dans ce contexte législatif et réglementaire, le Gouvernement constate que l'organisation citée par la question n'a pas été absente des élections qui ont eu lieu du 15 novembre au 15 décembre 2018. En effet, si elle n'a pu se présenter sous son propre nom, compte tenu, des nouvelles dispositions précitées, il apparaît toutefois qu'elle s'est affiliée à une autre organisation, membre du conseil national de la consommation. La liste des associations membres de ces organismes n'est toutefois pas figée et s'agissant, en particulier, de la Commission nationale de concertation, une association peut solliciter d'en être membre si elle satisfait les conditions prévues par les textes. En effet, la qualité de membre définie par l'article 41 de la loi du 23 décembre 1986 prévoit que la CNC « comprend notamment des représentants des organisations représentatives au plan national de bailleurs, de locataires et de gestionnaires ». L'article 43 ajoute que « la représentativité des organisations de bailleurs, de gestionnaires et de locataires est appréciée d'après les critères suivants : a) Montant global des cotisations ; / b) Indépendance, expérience et activité de l'organisation dans le domaine du logement ; / c) En outre : (…) - pour les organisations de locataires, nombre et répartition géographique de leurs adhérents ». L'ajout d'une organisation parmi celles qui sont visées à l'article 1er du décret no 88-274 du 18 mars 1988 portant application de l'article 41 de la loi du 23 décembre 1986, requiert donc une demande en ce sens de l'association concernée, justifiant des critères susmentionnés. À cet égard, il demeure possible pour une association, notamment si elle en fédère plusieurs, de solliciter son agrément auprès du ministère chargé du logement dans le cadre des dispositions précitées, en justifiant de sa représentativité. Par conséquent, au regard de l'objectif poursuivi par la disposition en cause et des possibilités offertes aux associations de participer aux élections concernées, le Gouvernement n'entend pas modifier les dispositions de la loi pour des prochaines élections qui auront lieu en 2022.

Données clés

Auteur : Mme Anne Brugnera

Type de question : Question écrite

Rubrique : Logement

Ministère interrogé : Logement

Ministère répondant : Logement

Dates :
Question publiée le 4 mai 2021
Réponse publiée le 10 août 2021

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