15ème législature

Question N° 38765
de M. Bruno Fuchs (Mouvement Démocrate (MoDem) et Démocrates apparentés - Haut-Rhin )
Question écrite
Ministère interrogé > Comptes publics
Ministère attributaire > Comptes publics

Rubrique > collectivités territoriales

Titre > Inéligibilité à la FCTVA de dépenses d'investissement des collectivités

Question publiée au JO le : 11/05/2021 page : 3994
Réponse publiée au JO le : 02/11/2021 page : 7971

Texte de la question

M. Bruno Fuchs interroge M. le ministre délégué auprès du ministre de l'économie, des finances et de la relance, chargé des comptes publics, sur la réforme d'automatisation de la FCTVA inscrite dans la loi de finances pour 2021 et l'inéligibilité de certaines dépenses d'investissement des collectivités territoriales à ce fonds. En matière d'aide à l'investissement, le fonds de compensation pour la TVA (FCTVA) est la principale dotation versée aux collectivités territoriales pour compenser la TVA acquittée sur certaines dépenses d'investissement. Avec un objectif de modernisation du dispositif, l'article 57 de la loi de finances pour 2021 prévoit l'automatisation de son attribution et l'harmonisation des règles de gestion de la FCTVA. Si cette automatisation vise à alléger la procédure déclarative pour les collectivités en réduisant le délai de versement de la dotation, elle permet également d'optimiser les contrôles pour les préfectures, remplissant un objectif général de simplification et substituant une logique comptable. Hormis cette évolution, certaines dépenses d'investissement sont devenues inéligibles à la FCTVA, ce qui fragilise financièrement toutes les communes et notamment les plus rurales à faible potentiel fiscal. En effet les documents d'urbanisme (compte 202), les logiciels et assimilés pour les dépenses de digitalisation (compte 205) et les agencements et aménagements de terrains pour favoriser la transition énergétique (comptes 2128 et 2312) sont exclus de la nouvelle assiette du fonds, ce qui entre en contradiction avec l'objectif du Gouvernement de soutenir les investissements pour la transition énergétique et numérique. Ces évolutions contraignent les collectivités territoriales à fournir un important effort financier, cumulé à l'impact déjà significatif de la crise sanitaire pour les finances publiques locales. Il lui demande ainsi d'étudier la possibilité de réintégrer les dépenses liées aux comptes 202, 205, 2128 et 2312 au sein de la FCTVA et de l'assiette automatisée pour ne pas pénaliser le budget de fonctionnement des collectivités territoriales en matière d'aménagement des territoires et de transition énergétique et numérique.

Texte de la réponse

L'article 251 de la loi n° 2020-1721 du 29 décembre 2020 de finances pour 2021 met en œuvre l'automatisation de la gestion du fonds de compensation de la taxe sur la valeur ajoutée (FCTVA) pour les dépenses exécutées à compter du 1er janvier 2021. Cette réforme entre en vigueur à compter du 1er janvier 2021 pour le régime N, qui correspond au versement des attributions de FCTVA la même année que la réalisation des dépenses d'investissement éligibles constatées, puis respectivement en 2022 et 2023 pour les régimes N-1 et N-2. Elle consiste à remplacer une procédure dans le cadre de laquelle les collectivités devaient procéder à la déclaration de leurs dépenses d'investissement afin de bénéficier d'une attribution du FCTVA par un système dans lequel l'imputation dans les comptes d'une collectivité d'une dépense d'investissement éligible lui permet automatiquement de recevoir le versement auquel elle a droit au titre dudit fonds. Cette réforme est attendue par les collectivités : les attributions de FCTVA se feront plus rapidement et au fil de l'eau, ce qui produira un avantage de trésorerie par rapport au système antérieur. De plus, les cas de non-recours, qui concernaient principalement les plus petites collectivités, seront supprimés. Enfin, l'automatisation de la gestion du FCTVA pourrait conduire à un allègement des tâches réalisées par les services des collectivités. La réforme de l'automatisation a conduit à revoir la définition de l'assiette des dépenses d'investissement éligibles. Dans le système déclaratif, l'assiette était fixée par voie réglementaire. Avec cette réforme, l'éligibilité des dépenses se constate lorsqu'elles sont imputées sur un compte – l'arrêté du 30 décembre 2020 fixant la liste des comptes éligibles à la procédure de traitement automatisé relative à l'attribution du FCTVA. Or, le champ des dépenses qui peuvent être enregistrées sur un compte éligible est susceptible, dans certains cas, de différer du périmètre qui prévalait dans le régime déclaratif. Le Gouvernement s'est attaché à ce que le périmètre des dépenses éligibles ne soit modifié qu'à la marge ; pour autant, le plan comptable des collectivités ne correspondant pas exactement à l'ensemble des items qui composent l'assiette réglementaire, des ajustements ont dû être opérés dans un objectif de neutralité financière de la réforme. Ainsi, quelques dépenses qui ne s'apparentaient qu'indirectement à des dépenses d'investissement ont été exclues de l'assiette comme cela avait été discuté avec les représentants des élus locaux. Les dépenses relatives aux documents d'urbanisme qui relèvent du compte 202 « Frais liés à la réalisation des documents d'urbanisme et à la numérisation du cadastre », les logiciels et assimilés pour les dépenses de digitalisation (compte 205) et les agencements et aménagements de terrains (comptes 2128 et 2312) ont donc été initialement exclues de la nouvelle assiette automatisée du fonds. À l'inverse, cette dernière a été élargie à certaines dépenses comme, par exemple, celles inscrites sur le compte 2181 « Installations générales, agencements et aménagements divers », pouvant concerner des bâtiments dont la collectivité n'est ni propriétaire ni affectataire, ou qu'elle n'a pas reçu au titre de mises à disposition. Au total et malgré les exclusions évoquées précédemment, la réforme de l'automatisation se traduisait, dès sa version initiale, par un élargissement de l'assiette de dépenses éligibles et par un soutien de l'État renforcé à l'investissement des collectivités. Pour autant, à la suite de nouvelles concertations intervenues avec les élus, et compte tenu d'évolutions affectant les dépenses concernées intervenues au cours de la période récente, deux élargissements exceptionnels de l'assiette automatisée du FCTVA sont intervenus. La loi n° 2020-935 du 30 juillet 2020 de finances rectificative pour 2020 prévoit ainsi de rendre éligible les dépenses des services informatiques en nuage (cloud) avec un taux spécifique de 5,6 % à compter du 1er janvier 2021. De même, alors que les obligations en matière de documents d'urbanisme se renforcent pour les collectivités territoriales en particulier à la suite de l'adoption du projet de loi portant lutte contre le dérèglement climatique et renforcement de la résilience face à ses effets, la loi n° 2021-953 du 19 juillet 2021 de finances rectificative pour 2021 prévoit de rendre à nouveau éligible au FCTVA les dépenses relatives à ces documents. Ainsi, ces dépenses continueront de bénéficier des attributions.