15ème législature

Question N° 3876
de M. Jean-Claude Bouchet (Les Républicains - Vaucluse )
Question écrite
Ministère interrogé > Économie et finances
Ministère attributaire > Économie et finances

Rubrique > anciens combattants et victimes de guerre

Titre > Fiscalité - veuves des anciens combattants

Question publiée au JO le : 19/12/2017 page : 6471
Réponse publiée au JO le : 22/05/2018 page : 4240

Texte de la question

M. Jean-Claude Bouchet appelle l'attention de M. le ministre de l'économie et des finances sur le droit des veuves des anciens combattants en matière fiscale, et plus particulièrement sur les conditions d'attribution de la demi-part supplémentaire de quotient familial. Les contribuables mariés, lorsque l'un des conjoints est âgé de plus de 75 ans et titulaire de la carte du combattant ou d'une pension servie en vertu des dispositions du code des pensions militaires d'invalidité et des victimes de la guerre, bénéficient d'une demi-part supplémentaire de quotient familial. Cette disposition applicable aux veuves implique que le défunt, titulaire de la carte du combattant ou d'une pension militaire d'invalidité et des victimes de la guerre, ait bénéficié, au moins au titre d'une année d'imposition, de la demi-part supplémentaire. Or les veuves ne disposent pas toujours de la carte d'ancien combattant de leur conjoint, décédé prématurément avant son obtention. Cette carte ne pouvant être établie rétroactivement, malgré les mérites de l'époux, elles ne peuvent y prétendre. En l'absence de cette demi-part, certaines veuves, non imposable à l'impôt sur le revenu sur les personnes physiques, doivent faire face à de nouvelles impositions. Aussi, il lui demande quelles sont les intentions du Gouvernement en matière fiscale pour les veuves d'anciens combattants concernées par cette situation.

Texte de la réponse

En application du f de l'article 195 du code général des impôts, le quotient familial des personnes âgées de plus de soixante-quatorze ans et titulaires de la carte du combattant ou d'une pension servie en vertu des dispositions du code des pensions militaires d'invalidité et des victimes de guerre est majoré d'une demi-part supplémentaire. Cette disposition est également applicable aux personnes âgées de plus de soixante-quatorze ans, veuves de personnes remplissant toutes les conditions requises, ce qui suppose que le défunt a bénéficié, au moins au titre d'une année d'imposition, de la demi-part mentionnée ci-dessus. Il s'ensuit que les veuves des personnes titulaires de la carte du combattant n'ayant pas atteint l'âge de soixante-quatorze ans ne peuvent pas bénéficier de cette demi-part supplémentaire. En effet, le maintien de la demi-part au bénéfice de la personne veuve en cas de décès du titulaire de la carte d'ancien combattant après soixante-quatorze ans, permet d'éviter que la perte de cette demi-part, dont elle bénéficiait avant ce décès, puisse la pénaliser. Il n'est en revanche pas équitable d'accorder par principe un avantage spécifique aux veuves de plus de soixante-quatorze ans de personnes titulaires de la carte d'ancien combattant qui n'ont elles-mêmes jamais bénéficié de cette demi-part. Cet avantage constitue une exception au principe du quotient familial, puisqu'il ne correspond à aucune charge effective, ni charge de famille, ni charge liée à une invalidité. Dès lors, comme tout avantage fiscal, ce supplément de quotient familial ne peut être préservé que s'il garde un caractère exceptionnel, ce qui fait obstacle à une extension de son champ d'application.