15ème législature

Question N° 38843
de M. Christophe Blanchet (Mouvement Démocrate (MoDem) et Démocrates apparentés - Calvados )
Question écrite
Ministère interrogé > Justice
Ministère attributaire > Justice

Rubrique > lieux de privation de liberté

Titre > Fugue de mineur placé en CEF

Question publiée au JO le : 11/05/2021 page : 4023
Réponse publiée au JO le : 21/12/2021 page : 9032
Date de renouvellement: 17/08/2021

Texte de la question

M. Christophe Blanchet interroge M. le garde des sceaux, ministre de la justice, sur les fugues des mineurs placés en centre éducatif fermé. Alors que la fugue n'est plus considérée comme un délit depuis la première moitié du XXe siècle, mais comme une mise en danger, il en est de même que l'enfant soit au sein du cocon familial, placé sur décision judiciaire ou placé dans un centre éducatif fermé. Il s'agit pourtant de situations très différentes ; les centres éducatifs fermés, en particulier, sont conçus pour offrir une réponse adaptée aux mineurs les plus ancrés dans la délinquance ou qui commettent les actes les plus graves. Dès lors, en fuguer revient à dédaigner les efforts et les ressources que la société affecte à la réinsertion de ces mineurs, ce qui pourrait s'apparenter à un préjudice. Il lui demande les raisons qui amènent à considérer la fugue d'un mineur placé en centre éducatif fermé comme une mise en danger et non un délit.

Texte de la réponse

Depuis la dépénalisation du vagabondage par décret en date du 30 octobre 1935 et la promulgation de l'ordonnance du 2 février 1945, la primauté de l'éducatif sur le répressif a été consacrée comme principe fondamental de la justice pénale des mineurs. Le code de la justice pénale des mineurs, entré en vigueur le 30 septembre 2021, confirme ce principe directeur. A cet égard, la décision de placement judiciaire, quel que soit le dispositif visé, est tout à la fois envisagée comme une mesure de protection, d'éducation, d'assistance et de surveillance. Le placement en Centre éducatif fermé (CEF), alternative à l'incarcération, s'inscrit dans le cadre spécifique d'une mesure de sûreté dont le non-respect peut entrainer le placement en détention d'un mineur. La fugue - qualifiée d'absence non autorisée - constitue de la part du mineur un manquement à ses obligations de contrôle judiciaire qui peut conduire le juge à révoquer la mesure et l'incarcérer. De plus, si le mineur est placé en CEF dans le cadre d'un aménagement de peine sous écrou la fugue constitue un délit d'évasion et pourra conduire à des poursuites pénales nouvelles. Une procédure rigoureuse est suivie en cas de fugue, une déclaration est réalisée auprès du service de police ou de gendarmerie dont dépend l'établissement au titre d'un protocole. Elle fait également l'objet d'une information auprès du juge prescripteur, du parquet et du service territorial éducatif de milieu ouvert compétent ainsi que des représentants légaux. L'avocat du mineur est également informé si cette fugue peut entrainer un placement en garde à vue.