15ème législature

Question N° 39057
de Mme Laurence Trastour-Isnart (Les Républicains - Alpes-Maritimes )
Question écrite
Ministère interrogé > Armées
Ministère attributaire > Comptes publics

Rubrique > associations et fondations

Titre > Déductions fiscales

Question publiée au JO le : 25/05/2021 page : 4286
Réponse publiée au JO le : 01/02/2022 page : 693
Date de changement d'attribution: 08/06/2021
Date de signalement: 09/11/2021

Texte de la question

Mme Laurence Trastour-Isnart appelle l'attention de Mme la ministre des armées sur les déductions fiscales effectuées au bénéfice de l'Union nationale des combattants. En effet, cette association a pour but de défendre et promouvoir l'armée française, ceux qui y servent ou qui y ont servi, et développe de plus en plus d'actions au profit d'œuvres et d'organismes. L'UNC finance notamment des classes scolaires sur des lieux de mémoire en France ou à l'étranger, des expositions sensibilisant les jeunes à des périodes historiques, ainsi que des constructions de monuments à la mémoire de ceux qui ont donné leur vie pour la France. La collecte de ces fonds s'avérerait plus facile si l'UNC pouvait délivrer des reçus fiscaux à ces donateurs. L'administration fiscale invite l'Union nationale des combattants à engager une procédure de rescrit pour chaque opération. Il s'agit d'une procédure bureaucratique dissuasive et répétitive qui soumet les associations au bon vouloir de l'administration fiscale. Elle voudrait savoir si les dons au profit d'actions, d'œuvres ou d'organismes particuliers ne pourraient pas, comme pour les particuliers, donner droit systématiquement à des reçus fiscaux.

Texte de la réponse

Afin de garantir la sécurité juridique des organismes recevant des dons, l'article L. 80 C du livre des procédures fiscales (LPF) leur ouvre la possibilité de s'assurer auprès de l'administration fiscale qu'ils répondent aux critères définis aux articles 200 et 238 bis du code général des impôts (CGI). Toutefois, cette procédure ne constitue ni une habilitation ni une autorisation et n'est donc pas un préalable obligatoire à la délivrance de reçus fiscaux par un organisme. En vertu des articles 200 et 238 bis du CGI qui régissent le régime fiscal du mécénat, les dons et versements effectués au profit d'œuvres ou d'organismes d'intérêt général exerçant une activité éligible ouvrent droit à une réduction d'impôt sur le revenu ou d'impôt sur les sociétés. Un organisme est reconnu comme étant d'intérêt général au sens de ces dispositions si sa gestion est désintéressée, si son activité n'est pas lucrative et s'il ne fonctionne pas au profit d'un cercle restreint de personnes. Par ailleurs, les organismes dont l'activité consiste à collecter des fonds au profit d'un tiers ne sont pas éligibles au régime fiscal du mécénat. Il est cependant admis que les versements effectués auprès de l'organisme collecteur ouvrent droit aux avantages fiscaux prévus par les articles 200 et 238 bis du CGI lorsque l'organisme bénéficiaire final des dons est lui-même éligible au régime fiscal du mécénat et à condition que le don soit individualisé dans un compte spécial au sein de la comptabilité de l'organisme collecteur jusqu'à sa remise effective entre les mains du bénéficiaire final. Dans cette hypothèse, le reçu fiscal doit être délivré par l'organisme bénéficiaire final des dons (RM Marland-Militello, JOAN 23 novembre 2010, p. 12711, n° 86174). Ainsi, il n'est pas possible de délivrer un rescrit global pour l'UNC alors que le régime fiscal du mécénat est appliqué au niveau des différentes associations composant les fédérations départementales affiliées à l'UNC. L'administration fiscale s'attache à ce que ces principes régissant le régime fiscal du mécénat soient appliqués de façon uniforme sur l'ensemble du territoire national. Leur mise en œuvre requiert cependant une analyse au cas par cas du respect, par un organisme, de l'ensemble des conditions requises pour le bénéfice de ces dispositions. Ainsi, la détermination de la situation de l'UNC et de ses associations départementales au regard du régime fiscal du mécénat ne peut résulter que d'un examen propre au fonctionnement de chacune d'entre elles.