15ème législature

Question N° 3925
de M. Guillaume Larrivé (Les Républicains - Yonne )
Question écrite
Ministère interrogé > Action et comptes publics
Ministère attributaire > Économie, finances, souveraineté industrielle et numérique

Rubrique > déchéances et incapacités

Titre > Soutien aux tuteurs familiaux

Question publiée au JO le : 19/12/2017 page : 6452
Date de changement d'attribution: 21/05/2022
Date de renouvellement: 08/05/2018
Date de renouvellement: 30/10/2018
Date de renouvellement: 30/04/2019
Date de renouvellement: 06/08/2019
Date de renouvellement: 07/01/2020
Date de renouvellement: 09/06/2020
Date de renouvellement: 20/10/2020
Date de renouvellement: 25/05/2021
Date de renouvellement: 04/01/2022
Question retirée le: 21/06/2022 (fin de mandat)

Texte de la question

M. Guillaume Larrivé attire l'attention de M. le ministre de l'action et des comptes publics sur la situation des personnes et structures qui apportent un soutien administratif et technique aux tuteurs familiaux. La loi n° 2007-308 du 5 mars 2007, portant réforme de la protection juridique des majeurs protégés affirme que la protection des personnes majeures est « un devoir des familles et de la collectivité publique » (article 415 du code civil) et n'est que « subsidiairement une charge confiée à la collectivité publique » (article R. 215-15 du décret n° 2008-1507 du 30 décembre 2008). Elle édicte ainsi le principe de la primauté familiale dans l'ordre de désignation pour l'exercice des mesures de protection juridiques (article 449 du code civil). Ce principe trouve sa traduction dans un droit nouveau pour les tuteurs familiaux qui est celui de pouvoir « bénéficier à leur demande d'une information qui leur est dispensée dans des conditions fixées par décret » (article L. 215-4 du Code de l'action sociale et des familles), en l'occurrence le décret n° 2008-1507 du 30 décembre 2008 relatif à l'information et au soutien des personnes appelées à exercer ou exerçant une mesure de protection juridique des majeurs en application de l'article 449 du code civil. À leur demande, les tuteurs familiaux peuvent en effet bénéficier d'un soutien technique apporté par les personnes et les structures inscrites sur la liste prévue à l'article R. 215-14 du code de l'action sociale et des familles, liste établie et mise à jour par le procureur de la République après avis des juges des tutelles de son ressort. Ce soutien technique consiste en une information personnalisée et une aide technique dans la formalisation des actes de saisine de l'autorité judiciaire et dans la mise en œuvre des diligences nécessaires à la protection des intérêts de la personne protégée. Afin d'aider et de soutenir les personnes exerçant ou souhaitant exercer une tutelle familiale, les personnes et structures habilitées proposent de plus en plus une assistance administrative à domicile, en particulier au bénéfice des tuteurs familiaux qui exercent une activité professionnelle. Plus de la moitié des soutiens techniques apportés aux tuteurs familiaux s'opérerait désormais selon cette modalité. Compte tenu de l'intérêt que la désignation de tuteurs familiaux présente pour la collectivité publique, en application des textes législatifs et réglementaires rappelés ci-dessus, il lui demande de bien vouloir envisager la possibilité de faire bénéficier d'une réduction ou d'un crédit d'impôt, au titre de l'emploi d'un salarié à domicile, les tuteurs familiaux qui utiliseraient les services des personnes et organismes agréés pour leur apporter un soutien technique et administratif. Il lui demande de même de bien vouloir envisager la possibilité que ces dépenses puissent être payées par chèque emploi service universel (CESU).

Texte de la réponse