15ème législature

Question N° 39302
de M. Jean-Luc Warsmann (UDI et Indépendants - Ardennes )
Question écrite
Ministère interrogé > Travail, emploi et insertion
Ministère attributaire > Travail, emploi et insertion

Rubrique > presse et livres

Titre > Statut de correspondant de presse ou pigiste

Question publiée au JO le : 01/06/2021 page : 4526
Réponse publiée au JO le : 26/04/2022 page : 2873
Date de signalement: 07/12/2021

Texte de la question

M. Jean-Luc Warsmann interroge Mme la ministre du travail, de l'emploi et de l'insertion sur la question qui lui a été posée quant au caractère très instable de la fonction de correspondant de presse ou de pigiste. Il semble que l'employeur puisse y mettre fin à tout moment, sans formalité ni indemnité. Il souhaite connaître l'analyse du Gouvernement sur le sujet et sur ses éventuelles intentions d'évolution de ce statut.

Texte de la réponse

La loi du 29 mars 1935 relative au statut professionnel des journalistes, dite loi BRACHARD, a créé, en France, le statut de journaliste professionnel. Ce statut de journaliste professionnel a été étendu aux journalistes pigistes par la loi n° 74-630 du 4 juillet 1974, dite loi CRESSARD, qui a, en outre, également introduit la présomption légale de salariat des journalistes professionnels dans le code du travail. Ainsi, selon l'article L. 7212-1 du code du travail, tous les journalistes, quels que soient le mode et le montant de la rémunération ainsi que la qualification donnée à leur contrat, bénéficient de la présomption légale de salariat prévue par cet article s'ils satisfont à la définition du journaliste professionnel donnée par l'article L. 7111-3 du code du travail. Les journalistes pigistes bénéficient donc également de cette présomption de salariat dès lors qu'ils collaborent régulièrement avec une entreprise de presse. La pige est définie comme étant un mode de rémunération à la tâche (au nombre de lignes, de photographies, de reportages, etc.) et ce indépendamment du temps effectivement passé par le journaliste ou assimilé à la réalisation de cette tâche. Ce mode de fixation de la rémunération du pigiste ne résulte d'aucune disposition légale ou réglementaire et déroge à la règle habituelle en droit du travail selon laquelle les salariés sont payés par référence au temps passé à l'accomplissement de leur travail. Dans l'accord collectif étendu du 07/11/2008 sur les journalistes payés à la pige, les partenaires sociaux avaient rappelé que les collaborations de ces journalistes étaient effectuées sans référence à un temps de travail. Cependant, la Cour de cassation a estimé dans sa jurisprudence que la notion de temps de travail devait également s'appliquer aux journalistes pigistes et a jugé que le SMIC leur était applicable « pour le nombre d'heures qu'ils ont effectué, ou qu'ils ont consacré à la réalisation de chaque pige » (Cass. soc., 30 avril 2003, n° 02-41.957 ; Cass. soc., 16 septembre 2009, n° 07-44.254 et n° 07-44.275). Par ailleurs, l'article L. 7113-4 du code du travail prévoit que : « La négociation obligatoire visée aux articles L. 2241-1 et L. 2241-8 porte également sur les salaires versés aux journalistes professionnels qui contribuent, de manière permanente ou occasionnelle, à l'élaboration d'un titre de presse ». De même, lorsque les journalistes pigistes, compte tenu de la durée et de la régularité de leur collaboration, ont la qualité de collaborateurs réguliers d'une entreprise de presse, ils doivent bénéficier des avantages prévus en faveur des journalistes professionnels permanents par la convention collective nationale des journalistes (Cass. soc., 3 mars 2004, n° 02-40.372). Ainsi, en dépit de leur mode de rémunération particulier (à la pige) fondé sur l'usage, les journalistes pigistes bénéficient donc d'une égalité de droits en termes de statut, de présomption de salariat, de salaire minimum légal ou conventionnel ainsi que de relations individuelles et collectives de travail.