15ème législature

Question N° 39628
de M. Alain Tourret (La République en Marche - Calvados )
Question écrite
Ministère interrogé > Travail, emploi et insertion
Ministère attributaire > Santé et prévention

Rubrique > assurance maladie maternité

Titre > Protection sociale des intermittents

Question publiée au JO le : 22/06/2021 page : 5033
Date de changement d'attribution: 21/05/2022
Question retirée le: 21/06/2022 (fin de mandat)

Texte de la question

M. Alain Tourret attire l'attention de Mme la ministre du travail, de l'emploi et de l'insertion sur les problèmes d'accès aux droits à la protection sociale des travailleuses et travailleurs en discontinu. Exacerbée par la crise sanitaire, la situation déjà complexe des salariés intermittents est devenue urgente car inadaptée au contexte actuel. L'activité partielle est aujourd'hui le quotidien d'une grande partie de la population française. Pourtant, les conditions de travail pénalisent encore le versement des indemnités de congés maladie et maternité des saisonniers, vacataires ou intermittents. Au fil des différentes mesures sanitaires depuis mars 2020, de nombreux salariés n'ont pu retrouver qu'une activité incomplète ou fragmentée quand elle n'a pas été tout simplement interrompue. Ces discontinuités sont aujourd'hui un obstacle qui les empêche de renouveler leurs droits CPAM. Des ouvertures de droit sont par ailleurs refusées par certains agents de la CPAM par méconnaissance de certaines circulaires. En France, en 2021, certaines femmes enceintes, démunies, avec la menace d'être privées brutalement de ressources pendant plusieurs mois, préfèrent mettre un terme à leur grossesse plutôt que prendre le risque d'élever un enfant dans le besoin. Il s'agit à présent d'adapter les conditions d'accès aux droits de congés maternité et maladie des salariés intermittents du spectacle et de l'emploi, en modifiant le délai énoncé à l'article R. 311-1 du code de la sécurité sociale, qui fixe à trois mois le délai possible de maintien des droits à l'indemnisation en cas de reprise d'activité insuffisante, tel qu'énoncé à l'article L. 311-5, pour y rajouter une période nécessaire de 12 mois. Il lui demande si elle peut garantir que l'accès au congé maternité et maladie soit basé sur une période antérieure à la crise sanitaire.

Texte de la réponse