15ème législature

Question N° 39637
de M. Jean-Louis Bricout (Socialistes et apparentés - Aisne )
Question écrite
Ministère interrogé > Économie, finances et relance
Ministère attributaire > Comptes publics

Rubrique > collectivités territoriales

Titre > Composition des conseils d'administration dans les syndicats mixtes

Question publiée au JO le : 22/06/2021 page : 4990
Réponse publiée au JO le : 26/10/2021 page : 7828
Date de changement d'attribution: 06/07/2021

Texte de la question

M. Jean-Louis Bricout attire l'attention de M. le ministre de l'économie, des finances et de la relance sur la composition des conseils d'administration dans les syndicats mixtes (SM). En effet, la représentation au sein des syndicats mixtes est assurée pour les collectivités, les établissements publics de coopération intercommunale et pour d'autres personnes morales de droit public. En revanche, il n'est pas fait référence, à la connaissance de M. le député, de la possibilité d'y nommer des personnalités qualifiées. Considérant que cette absence de disposition légale est dommageable pour certains syndicats mixtes pour qui la présence de personnalités qualifiées serait bénéfique, il souhaitait connaître sa position et savoir s'il était possible de remédier à cette situation.

Texte de la réponse

Depuis la loi n° 2015-991 du 7 août 2015 portant nouvelle organisation territoriale de la République, complétée par la loi n° 2019-1461 du 27 décembre 2019 relative à l'engagement dans la vie locale et à la proximité de l'action publique, l'article L. 5711-1 du code général des collectivités territoriales (CGCT) relatif aux syndicats mixtes fermés a été modifié et prévoit en ses deuxième et troisième alinéas que : « Pour l'élection des délégués des communes au comité du syndicat mixte, le choix de l'organe délibérant peut porter uniquement sur l'un de ses membres. Pour l'élection des délégués des établissements publics de coopération intercommunale avec ou sans fiscalité propre au comité du syndicat mixte, le choix de l'organe délibérant peut porter sur l'un de ses membres ou sur tout conseiller municipal d'une commune membre. » Une disposition similaire a été mise en place, par ces mêmes textes, pour les syndicats mixtes ouverts. Les cinquième et sixième alinéas de l'article L. 5721-2 du code général des collectivités territoriales (CGCT) précisent que : « Pour l'élection des délégués des communes, des départements et des régions au comité du syndicat mixte, le choix de l'organe délibérant peut porter uniquement sur l'un de ses membres. Pour l'élection des délégués des établissements publics de coopération intercommunale et des délégués des syndicats mixtes au comité du syndicat mixte, le choix de l'organe délibérant peut porter sur l'un de ses membres ou sur tout conseiller municipal d'une commune membre. » La limitation de la composition des comités des syndicats mixtes aux seuls élus issus des organes délibérants des membres du syndicat est justifiée par plusieurs enjeux : renforcer la légitimité démocratique de ces syndicats mixtes et assurer plus de transparence dans la gestion de ces syndicats qui disposent de budgets et de compétences importants pour certains. Ces objectifs semblent devoir être poursuivis et répondent d'ailleurs à la volonté actuelle de conforter la place du maire et des communes au sein des intercommunalités.