15ème législature

Question N° 39686
de M. Bruno Bilde (Non inscrit - Pas-de-Calais )
Question écrite
Ministère interrogé > Justice
Ministère attributaire > Justice

Rubrique > lieux de privation de liberté

Titre > Droit de visite des lieux de privation de liberté- Période de réserve électorale

Question publiée au JO le : 22/06/2021 page : 5008
Date de changement d'attribution: 21/05/2022
Question retirée le: 21/06/2022 (fin de mandat)

Texte de la question

M. Bruno Bilde interroge M. le garde des sceaux, ministre de la justice, sur l'exercice du droit de visite des parlementaires des lieux de privation de liberté à l'occasion de la période de réserve électorale. L'article 719 du code de procédure pénale autorise les députés, les sénateurs et les représentants au Parlement européen à visiter à tout moment les locaux de garde à vue, les établissements pénitentiaires et les centres éducatifs fermés. Ce droit accordé par la loi du 15 juin 2000, renforçant la protection de la présomption d'innocence et les droits des victimes, permet aux parlementaires d'exercer leur mission générale de contrôle de ces établissements. À l'approche d'élections, la période de réserve est un usage républicain remontant à la IIIème République et qui vise à éviter que certains candidats soient perçus comme pouvant bénéficier du soutien de l'État. Ainsi, durant cette période les fonctionnaires sont tenus de s'abstenir de participer à toute manifestation ou cérémonie publique de nature à présenter un caractère électoral afin de garantir la complète neutralité de l'administration. Aucun texte ne prévoit que durant la période de réserve électorale, le droit de visite des parlementaires des lieux de privation de liberté ne cesse d'exister. L'article 719 précise bien que ce droit s'applique « à tout moment ». Cependant, lors de la période de campagne électorale pour les élections départementales et régionales de juin 2021, plusieurs parlementaires se sont vu refuser l'accès à des locaux de garde à vue ou à des centres pénitentiaires. M. le député souhaite savoir quelle est pour M. le ministre la définition des termes de la loi « à tout moment » dans l'exercice du droit de visite des lieux de privation de liberté . Il lui demande également de bien vouloir préciser l'articulation entre le droit fondamental des parlementaires d'exercer leur mission générale de contrôle des lieux de privation de liberté et le respect de l'usage républicain de la période de réserve.

Texte de la réponse