15ème législature

Question N° 3980
de Mme Marguerite Deprez-Audebert (Mouvement Démocrate et apparentés - Pas-de-Calais )
Question écrite
Ministère interrogé > Action et comptes publics
Ministère attributaire > Cohésion des territoires

Rubrique > impôts et taxes

Titre > Paiement de la taxe d'aménagement suite à un sinistre

Question publiée au JO le : 19/12/2017 page : 6455
Réponse publiée au JO le : 17/04/2018 page : 3233
Date de changement d'attribution: 16/01/2018

Texte de la question

Mme Marguerite Deprez-Audebert interroge M. le ministre de l'action et des comptes publics sur le paiement de la redevance archéologique et de la taxe d'aménagement lors de la reconstruction d'une maison à usage d'habitation suite à un sinistre. En effet, l'application des articles L. 524-2 à L. 524-16 du code du patrimoine, ainsi que des articles L. 311-1 à L. 331-34 du code de l'urbanisme lors de la reconstruction d'un bien immobilier, détruit à la suite d'un sinistre, semble injuste. En l'état actuel du droit, des propriétaires, acquittés de cette taxe et cette redevance une première fois lors de la construction de leur bien, se voient contraints de s'acquitter une deuxième fois de ces dernières en cas de reconstruction identique suite à une destruction causée par un sinistre. Elle attire donc son attention sur cette injustice causant un préjudice d'autant plus important à des propriétaires ayant subi un tel dommage.

Texte de la réponse

Les personnes dont la maison à usage d'habitation est sinistrée peuvent bénéficier d'une exonération de la taxe d'aménagement prévu à l'article L. 331-7 8° du code de l'urbanisme. Cette exonération de plein droit s'applique soit à une reconstruction à l'identique, soit à une reconstruction suite à sinistre, sous réserve du respect de certaines conditions. L'exonération en cas d'une reconstruction à l'identique d'un bâtiment détruit depuis moins de dix ans est conditionnée au fait qu'il y ait : même destination, même aspect extérieur, même surface de plancher, mêmes dimensions, même implantation et que la construction précédente ait été régulièrement autorisée. L'exonération en cas de reconstruction faisant suite à un sinistre doit répondre aux conditions suivantes : les bâtiments reconstruits doivent être de même nature que les bâtiments sinistrés, la reconstruction a lieu sur un autre terrain, le terrain initial ayant été reconnu dangereux et classé inconstructible. Dans les deux cas, le bénéficiaire du permis doit également justifier que les indemnités versées en réparation des dommages ne comprennent pas le montant de la taxe d'aménagement normalement exigible pour la reconstruction. Ainsi, en cas de sinistre et de reconstruction sur le même terrain, sauf à respecter les conditions de la reconstruction à l'identique, il ne peut y avoir d'exonération de plein droit. Les services de l'État sont donc fondés à solliciter le paiement de la taxe d'aménagement auprès des propriétaires. Par ailleurs, la reconstruction d'une maison à usage d'habitation sur des fondations existantes est exclue du champ d'application de la redevance archéologie préventive.