15ème législature

Question N° 3982
de M. Fabrice Brun (Les Républicains - Ardèche )
Question écrite
Ministère interrogé > Action et comptes publics
Ministère attributaire > Économie et finances

Rubrique > impôts et taxes

Titre > Régime fiscal des dons et legs consentis aux pupilles de l'État

Question publiée au JO le : 19/12/2017 page : 6455
Réponse publiée au JO le : 08/01/2019 page : 91
Date de changement d'attribution: 26/12/2017

Texte de la question

M. Fabrice Brun attire l'attention de M. le ministre de l'action et des comptes publics sur le régime fiscal des dons et legs consentis aux pupilles de l'État. Aux termes de l'article 787 A du CGI, les dons et legs consentis aux pupilles de l'État bénéficient du régime fiscal des mutations à titre gratuit en ligne directe lorsque le donateur ou le défunt a pourvu à leur entretien pendant cinq ans au moins au cours de leur minorité. Une interprétation restrictive de ces dispositions peut conduire à refuser le bénéfice de ce régime à une personne, au motif qu'elle aurait perdu le statut de pupille de l'État lors de son adoption simple et qu'elle ne serait donc que « ancienne pupille de l'État » ; et au motif que la donatrice n'est que la sœur de sa mère adoptive. Il lui demande si cette interprétation qu'il juge restrictive lui paraît conforme à la loi.

Texte de la réponse

Aux termes de l'article 787 A du code général des impôts (CGI), les dons et legs consentis aux pupilles de l'État ou de la Nation et aux enfants visés au 3° de l'article L. 222-5 du code de l'action sociale et des familles bénéficient du régime fiscal des mutations à titre gratuit en ligne directe lorsque le donateur ou le défunt a pourvu à leur entretien pendant cinq ans au moins au cours de leur minorité. Le législateur a ainsi entendu tenir compte des liens affectifs qui se sont établis entre les enfants privés de famille ou abandonnés et les personnes qui les ont élevés. Pour ce motif, il a fait bénéficier les libéralités consenties par les parents nourriciers aux enfants ainsi recueillis du régime fiscal des transmissions entre parents en ligne directe. Aux termes de la loi, pour que l'article 787 A du CGI soit applicable, le bénéficiaire du don ou du legs doit avoir la qualité de pupille au moment de la donation ou du legs. Cette disposition ne bénéficie donc pas aux dons et legs survenus postérieurement à la perte par le donataire ou légataire de son statut de pupille. Or, les pupilles de l'État quittent ce statut provisoire à leur adoption, à la date de leur restitution à leurs parents ou à leur majorité. Il en résulte notamment qu'à compter de son adoption, une pupille de l'État ne peut plus, pour les transmissions consenties par ses parents nourriciers, bénéficier des règles de cet article. Toutefois, s'agissant d'une adoption simple, les transmissions consenties par l'adoptant bénéficieront des règles applicables en ligne directe, en application du 2° de l'article 786 du CGI. Ainsi, dans le cas mentionné en l'espèce, l'ex-pupille de l'État ayant fait l'objet d'une adoption simple, seule cette filiation peut donner lieu à l'application des règles applicables aux mutations en ligne directe.