15ème législature

Question N° 3983
de Mme Florence Granjus (La République en Marche - Yvelines )
Question écrite
Ministère interrogé > Économie et finances
Ministère attributaire > Économie et finances

Rubrique > impôts locaux

Titre > Fiscalité des bateaux logements

Question publiée au JO le : 19/12/2017 page : 6476
Réponse publiée au JO le : 27/02/2018 page : 1682

Texte de la question

Mme Florence Granjus attire l'attention de M. le ministre de l'économie et des finances sur l'assujettissement des bateaux logements à la taxe foncière, en application de l'article 1381-3 du CGI. Aujourd'hui, cette taxe foncière est établie d'après la valeur locative cadastrale. Or un bateau est un bien meuble (article 531 du code civil) qui n'est pas cadastré. Le stationnement sur le domaine public fluvial est précaire et révocable à tout moment et la convention d'occupation temporaire prévoie déjà le paiement d'une redevance d'occupation du domaine public fluvial. Elle souhaiterait savoir s'il est envisagé une étude approfondie de ce dossier compte tenu des remontées des citoyens.

Texte de la réponse

La redevance annuelle acquittée par les propriétaires de bateaux-logements, en contrepartie de l'occupation privative du domaine public fluvial, n'a pas le même objet que la taxe foncière sur les propriétés bâties qui revêt le caractère d'une imposition perçue au profit des communes, de leurs groupements et des départements. A cet égard, conformément au 3° de l'article 1381 du code général des impôts, les bateaux utilisés en un point fixe et aménagés pour l'habitation, le commerce ou l'industrie sont imposables à la taxe foncière sur les propriétés bâties, même s'ils sont seulement retenus par des amarres. L'assujettissement à la taxe foncière sur les propriétés bâties des bateaux-logements résulte d'une appréciation, par le service des impôts, des circonstances de fait propres à chaque affaire, sous le contrôle du juge de l'impôt. Le Conseil d'Etat (CE) a notamment jugé qu'était imposable un pavillon flottant qui demeure amarré au quai d'un port et qui a été construit et aménagé, non en vue de naviguer, mais pour servir aux réunions des membres d'une société (CE, 8 juillet 1908, société nautique de Marseille). De même, une péniche à usage d'habitation amarrée sur un canal alors même qu'elle a été déplacée, à la demande du service de la navigation pour permettre la réalisation de travaux, est imposable dès lors qu'il n'est pas établi qu'elle a effectué d'autres déplacements (Cour administrative d'appel de Nancy, 18 décembre 2003, Hoffarth). Pour ces raisons, et aussi parce qu'elle priverait les collectivités territoriales d'une ressource ou transférerait la charge fiscale sur les autres redevables de cet impôt, alors que les occupants des bateaux-logements utilisent les infrastructures et services publics locaux, une mesure générale d'exonération des bateaux-logements de la taxe foncière sur les propriétés bâties n'est pas envisagée.