15ème législature

Question N° 40039
de Mme Valérie Rabault (Socialistes et apparentés - Tarn-et-Garonne )
Question écrite
Ministère interrogé > Économie, finances et relance
Ministère attributaire > Économie, finances, souveraineté industrielle et numérique

Rubrique > assurances

Titre > Conventions IRSI et CIDE-COP

Question publiée au JO le : 13/07/2021 page : 5461
Date de changement d'attribution: 21/05/2022
Question retirée le: 21/06/2022 (fin de mandat)

Texte de la question

Mme Valérie Rabault attire l'attention de M. le ministre de l'économie, des finances et de la relance sur le système d'indemnisation des sinistres « dégâts des eaux » pour les copropriétés immobilières d'habitation, tel que prévu par la convention d'indemnisation et de recours des sinistres immeuble (IRSI) et par la convention d'indemnisation des dégâts des eaux dans la copropriété (CIDE-COP) pour les dommages de plus de 5 000 euros HT. En effet, les compagnies d'assurance adhèrent aux conventions IRSI (mise en place pour une phase test au 1er juin 2018, avant adoption définitive au 1er juillet 2020) et CIDE-COP (créée en 1983, mise à jour en 2003). Ces deux conventions définissent notamment les règles d'imputabilité de la prise en charge des dommages pour les sinistres « dégâts des eaux » survenus dans un immeuble locatif en copropriété. La convention IRSI pour les dommages de moins de 5 000 euros HT et la CIDE-COP pour les dommages de plus de 5 000 euros HT. Pour l'indemnisation des sinistres « dégâts de eaux », la particularité de ces conventions réside dans le fait que la prise en charge des dommages est imputée, non pas au titre de la responsabilité de l'auteur du sinistre, mais selon le type d'occupation (propriétaire ou locataire) et le type de dommages (mobilier ou immobilier). Par exemple, la CIDE-COP établit une distinction entre « dommages sur les biens mobiliers » qui relèvent de l'assurance de l'occupant, et « dommages sur les biens immobiliers » qui relèvent de l'assurance de la copropriété. Les « parquets (y compris tous les parquets flottants) et carrelages [...] quel que soit l'endroit où ils sont posés ou fixés (sols, murs, plafonds) » sont considérés par la convention comme des biens immobiliers. Suivant la logique de cette convention, si un sinistre d'origine privative (responsabilité d'un occupant par exemple) provoque un dommage sur un parquet flottant, c'est à l'assureur de la copropriété, et non à l'assureur de l'occupant, d'en supporter les frais ; et ce, alors même que la copropriété n'en est pas formellement responsable. Ainsi, si ce principe a pour objectif d'indemniser plus rapidement les victimes (établir la responsabilité d'un sinistre demandant forcément plus de temps), son application fait supporter la majeure partie des frais de réparation d'un dommage aux copropriétés, alors même qu'elles n'en sont pas toujours responsables. Aussi, elle souhaiterait savoir si le Gouvernement compte engager une révision de la convention d'indemnisation des dégâts des eaux dans la copropriété (CIDE-COP), comme l'a été la convention IRSI en 2018.

Texte de la réponse