15ème législature

Question N° 40085
de M. Bruno Studer (La République en Marche - Bas-Rhin )
Question écrite
Ministère interrogé > Enseignement supérieur, recherche et innovation
Ministère attributaire > Enseignement supérieur et recherche

Rubrique > enseignement supérieur

Titre > Activité d'enseignement des doctorants contractuels (khôlles)

Question publiée au JO le : 13/07/2021 page : 5469
Date de changement d'attribution: 21/05/2022
Question retirée le: 21/06/2022 (fin de mandat)

Texte de la question

M. Bruno Studer interroge Mme la ministre de l'enseignement supérieur, de la recherche et de l'innovation sur les attendus du décret n° 2009-464 du 23 avril 2009 relatif aux doctorants contractuels des établissements publics d'enseignement supérieur ou de recherche, modifié par le décret n° 2016-1173 du 29 août 2016. En effet, il semble que certains doctorants contractuels ont la possibilité de donner des khôlles rémunérées en classe préparatoire aux grandes écoles (CPGE), là où d'autres en sont empêchés. Tel que défini par ledit décret, le contrat doctoral prévoit que le service du doctorant contractuel peut être exclusivement consacré aux activités de recherche liées à la préparation du doctorat ou inclure, outre ces activités de recherche, des activités complémentaires qui peuvent correspondre à une mission d'enseignement, à une mission de diffusion de l'information scientifique et technique et de valorisation des résultats de la recherche, ou encore à une mission d'expertise. Ce décret précise que la mission d'enseignement, comme les autres activités complémentaires, doit s'effectuer de la manière suivante : un sixième de la durée annuelle de travail doit être dédiée à l'activité d'enseignement de manière à préserver cinq sixièmes de la durée annuelle de travail à la recherche. Chaque heure d'enseignement donne accès à un revenu complémentaire qui s'ajoute à la rémunération minimale associée à l'activité de recherche. Cependant, la nature des établissements dans lesquels cette mission d'enseignement doit être effectuée, de même que la nature exacte de cette mission d'enseignement, ne sont pas précisées. Par ailleurs, si l'article 5 dudit décret prévoit que le doctorant contractuel peut être autorisé par son employeur à effectuer des enseignements, il semble que le droit en vigueur génère des divergences d'interprétations et donc d'application de la part des établissements d'enseignement supérieur et de recherche, alors que nombre de doctorants sont touchés par la précarité. Aussi, il lui demande de bien vouloir clarifier les attendus du décret n° 2009-464 du 23 avril 2009.

Texte de la réponse