15ème législature

Question N° 40532
de M. François-Michel Lambert (Libertés et Territoires - Bouches-du-Rhône )
Question écrite
Ministère interrogé > Intérieur
Ministère attributaire > Santé et prévention

Rubrique > drogue

Titre > Fleurs de CBD interdites vendues sur le marché parallèle

Question publiée au JO le : 03/08/2021 page : 6136
Date de changement d'attribution: 21/05/2022
Question retirée le: 21/06/2022 (fin de mandat)

Texte de la question

M. François-Michel Lambert attire l'attention de M. le ministre de l'intérieur sur le projet d'arrêté en date du 20 juillet 2021 révisant l'arrêté du 22 août 1990 portant application de l'article R. 5132-86 du code de la santé publique pour le cannabis. Ce projet d'arrêté prévoit que l'autorisation de culture, d'importation, d'exportation et d'utilisation industrielle et commerciale du chanvre est étendue, sous certaines conditions, à toutes les parties de la plante de chanvre. En revanche, la vente aux consommateurs de fleurs ou de feuilles brutes sous toutes leurs formes reste interdite. Cette interdiction est motivée par la nécessité de préserver l'ordre public. L'arrêté entend se conformer à l'arrêt de la Cour de justice de l'Union européenne du 19 novembre 2019 dans lequel la Cour, saisie d'une question préjudicielle d'une juridiction française, a considéré que les dispositions relatives à la libre circulation des marchandises étaient applicables au produit à base de CBD et en a déduit qu'une mesure nationale interdisant la commercialisation du CBD issu de la plante entière, telle que l'arrêté du 22 août 1990, constituait une entrave à la libre circulation. Elle a cependant précisé qu'une telle mesure pouvait être justifiée par un objectif de protection de la santé publique, sous réserve qu'elle soit nécessaire et proportionnée (CJUE, 19 novembre 2019, Kanavape, C-663/18). Le motif d'ordre public, très différent de l'objectif de protection de la santé publique, pour expliquer la prohibition de la fleur, est justifié par la Mildeca [Mission interministérielle de lutte contre les drogues et les conduites addictives], par l'insuffisance des moyens alloués aux policiers, gendarmes et douaniers pour les équiper de tests capables de différencier THC et CBD. Or le coût du déploiement de ces tests est infime comparé aux bienfaits économiques, sanitaires et écologiques de l'existence d'une filière française du CBD, allant du producteur au consommateur. La fleur de chanvre est aussi un moyen efficace pour beaucoup de consommateurs de remplacement du THC. En conséquence, il s'interroge sur la légalité et la cohérence de cette décision et lui demande quel dispositif il entend mettre en œuvre pour éviter que les consommateurs de fleurs de CBD, très nombreux, ne se tournent vers le marché parallèle pour s'approvisionner.

Texte de la réponse