15ème législature

Question N° 40711
de M. Stéphane Trompille (La République en Marche - Ain )
Question écrite
Ministère interrogé > Économie, finances et relance
Ministère attributaire > Économie, finances et relance

Rubrique > taxe sur la valeur ajoutée

Titre > Modalités d'application de la TVA pour les magasins de producteurs

Question publiée au JO le : 10/08/2021 page : 6296
Réponse publiée au JO le : 16/11/2021 page : 8323
Date de signalement: 26/10/2021

Texte de la question

M. Stéphane Trompille appelle l'attention de M. le ministre de l'économie, des finances et de la relance sur les modalités d'application de la TVA pour les magasins de producteurs. Dans son arrêté n° 440587 du 11/12/2020, le Conseil d'État procède à une clarification des règles de TVA applicables aux opérations de vente réalisées par des « intermédiaires ». L'application d'un taux réduit sur les seules commissions de mises en marché par les magasins de producteurs ne se justifiait pas et devait passer au taux normal de 20 %. « L'intermédiaire agissant au nom et pour le compte d'autrui est soumis à la taxe sur la valeur ajoutée à raisons des seules sommes perçues en contrepartie de la prestation d'entremise qu'il assure, au taux de droit commun correspondant à cette dernière, indépendamment du taux applicable aux produits ou services faisant l'objet de la prestation d'entremise. » Bien que cette décision soit cohérente, les magasins des producteurs alertent M. le député sur le délai de mise en application immédiate avec effet rétroactif au 1er janvier 2021, ce qui engendre des difficultés pour beaucoup d'entre eux, les obligeant à une avance de trésorerie de plusieurs milliers d'euros dans un contexte où la reprise d'activité dans ce secteur reste encore fragile. Il lui demande quels ajustements pourraient être envisagés pour accompagner les magasins de producteurs sur cette année 2021 afin que dès le 1er janvier 2022 la question de la TVA à 20 % sur les commissions soit appliquée et acceptée par « les intermédiaires » qui étaient « bénéficiaires » jusqu'à présent d'un taux réduit.

Texte de la réponse

Il résulte des dispositions du V de l'article 256 et du III de l'article 256 bis du code général des impôts (CGI), issues de la loi n° 92-677 du 17 juillet 1992, qu'il y a lieu, aux fins d'application des règles de la taxe sur la valeur ajoutée (TVA), de distinguer entre deux modalités d'entremises. Ainsi, doivent être différenciés les intermédiaires qui agissent pour le compte d'autrui mais en leur nom propre (intermédiaires opaques) ; et ceux qui agissent pour le compte et au nom d'autrui (intermédiaires transparents). Les intermédiaires opaques sont regardés comme ayant personnellement acquis et livré le bien ou reçu et fourni les services. Le régime juridique de leurs opérations suit, par conséquent, l'ensemble des règles régissant les livraisons de biens ou les prestations de services y compris en matière de taux de la taxe sur la valeur ajoutée (TVA). Au contraire, les intermédiaires transparents réalisent une prestation de service d'entremise qui suit son régime propre y compris en matière de taux. Il s'ensuit que le taux normal s'applique sauf régime particulier. Ces deux régimes sont exposés et précisés dans la doctrine administrative publiée bulletin officiel des finances publiques-impôts sous la référence BOI-TVA-CHAMP-10-10-40-40. Dans son arrêt n° 440587 du 11 décembre 2020, le Conseil d'État a confirmé que les prestations rendues par des intermédiaires agissant au nom d'autrui constituaient des prestations de services d'entremise, soumises au taux normal de la TVA. Cet arrêt n'a pas eu pour conséquence de modifier la situation de ces intermédiaires qui ne bénéficiaient pas antérieurement d'un taux réduit au titre de leurs activités. Néanmoins, dans un souci de clarification et de simplification, l'article 44 de la loi n° 2020-1721 du 29 décembre 2020 de finances pour 2021 a proposé, à droit constant, une nouvelle rédaction des articles 278-0 bis, 278 bis et 281 octies du CGI, supprimant les termes susceptibles de porter à confusion pour ces opérateurs. Pour autant, l'état du droit et de la doctrine n'ayant pas évolué depuis 1992 et la position de l'administration fiscale ayant été confirmée par le Conseil d'État, il n'y a pas lieu d'envisager de mesure générale de tempérament permettant une application différée de la loi. En revanche, dans le cadre d'une application mesurée de la loi fiscale, l'administration pourra tenir compte des circonstances propres à chaque situation.