15ème législature

Question N° 40815
de M. Dominique Potier (Socialistes et apparentés - Meurthe-et-Moselle )
Question écrite
Ministère interrogé > Solidarités et santé
Ministère attributaire > Solidarités et santé

Rubrique > fonction publique hospitalière

Titre > Statut des ambulanciers hospitaliers

Question publiée au JO le : 31/08/2021 page : 6492
Réponse publiée au JO le : 09/11/2021 page : 8158

Texte de la question

M. Dominique Potier attire l'attention de M. le ministre des solidarités et de la santé sur la non-reconnaissance comme une véritable profession de santé de la profession d'ambulancier dans la fonction publique hospitalière (FPH). Ces derniers sont, de façon parfois spectaculaire - comme lors des transferts longue distance de patients lourdement atteints -, des acteurs indispensables de la chaîne de soins. Ils font indiscutablement partie intégrante de cette « première ligne » saluée par le Président de la République lors de ses différents discours depuis le début de cette crise sanitaire. Or considérés aux termes du décret n° 2016-1705 du 12 décembre 2016 comme faisant partie de la filière ouvrière et technique de la catégorie C de la FPH, les ambulanciers ne se voient aujourd'hui reconnus, ni dans leur fonction de soin, ni même de contact avec le patient. N'étant par ailleurs pas intégré, selon l'arrêté du 12 novembre 1969, à la « catégorie active », leur statut ne permet pas d'invoquer les risques professionnels et notamment ceux liés à ces mêmes contacts. De plus, dans la nomenclature métier, le terme « ambulancier hospitalier » est inexistant, préférant le terme « conducteur », réduisant ce métier polyvalent et exigeant à une seule de leurs missions. L'épidémie que l'on traverse illustre pleinement l'inadaptation de ces textes réglementaires, qui méconnaissent la composante humaine de l'engagement des ambulanciers, à l'exercice actuel de la profession. L'évolution du statut des ambulanciers de la fonction publique et notamment son intégration dans le cadre des professions de santé en conformité avec le code de la santé publique, apparaît aujourd'hui comme incontournable dans le cadre des travaux du premier pilier du Ségur de la santé. Une revalorisation globale des métiers du soin qui n'inclurait pas les ambulanciers constituerait aujourd'hui une injustice flagrante au vu de la réalité des missions de service publics qu'ils assurent. Ainsi, il lui demande quelles mesures sont envisagées afin de reconnaître et régulariser le statut d'ambulancier hospitalier.

Texte de la réponse

Il convient de rappeler que les conducteurs ambulanciers en structures mobiles d'urgence et de réanimation (SMUR) vont bénéficier de deux avancées majeures décidées dans le cadre du Ségur de la santé : - une hausse de leur rémunération du fait de l'attribution du complément de traitement indiciaire (183 euros nets par mois depuis décembre 2020) ainsi qu'une revalorisation des grilles indiciaires dans les premiers échelons à la suite des annonces du rendez-vous salarial du 6 juillet 2021 ; - une réingénierie de la formation d'ambulancier et du référentiel de compétences : cette refonte très attendue, menée avec les représentants de la profession, allongera la formation des ambulanciers pour la rendre encore plus adaptée. A la suite de ces travaux, une réingénierie de la formation d'adaptation à l'emploi des ambulanciers SMUR sera également examinée avec les représentants de ces professionnels pour mettre à jour leur référentiel en adéquation avec les compétences déployées sur le terrain. Par ailleurs, il est à noter qu'il existe déjà des éléments de rémunération pour valoriser l'exercice en SMUR de ces professionnels : 20 points de nouvelle bonification indiciaire (NBI) sont attribués aux « conducteurs ambulanciers affectés, à titre permanent, à la conduite des véhicules d'intervention des unités mobiles hospitalières agissant dans le cadre d'un service d'aide médicale urgente ou d'un service mobile d'urgence et de réanimation » (art. 1, 11°, du décret n° 92-112 du 3 février 1992 relatif à la nouvelle bonification indiciaire attachée à des emplois occupés par certains personnels de la fonction publique hospitalière), ce qui permet de reconnaître la spécificité de leur exercice et de la traduire en éléments de rémunération supplémentaires. De plus, le décret n° 92-6 du 2 janvier 1992 portant attribution d'une indemnité forfaitaire de risque à certains agents de la fonction publique hospitalière prévoit que les agents réalisant au moins la moitié de leur temps de travail dans une des structures listées (dont les SMUR) sont éligibles à cette indemnité. L'article D. 6124-13 du Code de la santé publique (CSP) dispose que l'équipe d'intervention d'un SMUR comprend au moins un médecin, un infirmier et un conducteur ou pilote.